Seuils des marchés publics : vers une dispense de procédure pour « intérêt général » ?

  • 22/09/2020
partager :

La course à l’échalote des seuils se poursuit. Sauf que là, on passe une étape...

Examinant le projet de loi n°  2750 "ASAP" (pour  Accélération et Simplification de l’Action Publique), l’Assemblée nationale a adopté le 17 septembre l'amendement n° 652, présenté par le Gouvernement, qui propose de modifier encore le seuil des marchés pouvant être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Mais là, plus de montant : l’ « intérêt général » suffirait.

Dans le monde de la commande publique, les réactions sont d'ores et déjà nombreuses, et assez contrastées, entre ceux qui voient là une réponse à une nécessité impérative, correspondant à la maturité des acheteurs publics, et ceux qui s’inquiètent d’une loi de circonstance, une fuite en avant inconsidérée.
 

 A lire sur achatpublic.info : 


Passation dérogatoire pour "motif d’intérêt général"

Le gouvernement rappelle que l’article L. 2122-1 du Code de la commande publique ne vise pas expressément, parmi les motifs permettant au pouvoir réglementaire de dispenser certains marchés de procédure de publicité et de mise en concurrence, de motifs liés à l’intérêt général. « Pour sécuriser juridiquement les évolutions réglementaires qui pourraient intervenir pour simplifier la conclusion de certains marchés, notamment dans des secteurs confrontés à des difficultés économiques importantes ou constituant des vecteurs essentiels de la relance économique, la mesure proposée vise à ajouter l’intérêt général comme cas de recours possible à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence ».
Objectif : permettre de renforcer le tissu économique des territoires en facilitant la conclusion des marchés avec des PME qui n’ont souvent pas les moyens techniques et humains pour s’engager dans une mise en concurrence. La rédaction est lapidaire : « L’article L. 2122-1 est complété par les mots : "ou à un motif d’intérêt général".

 A lire sur achat public.info :

Consulter aussi  notre dossier  : "Les seuils dans la commande publique"

 

Faciliter l’accès à la commande publique des entreprises en difficulté

L’amendement vise également à sécuriser l’accès de ces entreprises en voie de redressement judiciaire à la commande publique en autorisant expressément les entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement à se porter candidates à ces contrats. Autrement exposé, il pour objet de modifier la rédaction l’article L. 2195-4 du code de la commande publique afin d’y faire apparaitre expressément l’interdiction faite à l’acheteur de mettre en œuvre son pouvoir de résiliation de plein droit au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

A lire sur achatpublic.info 

Réserver une partie de l’exécution des marchés globaux aux PME et artisans

Le code de la commande publique prévoit l’obligation pour un acheteur qui passe un marché de partenariat de prévoir une part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans (CCP, art. L. 2213-14), et de tenir compte de cette part dans les critères d’attribution (CCP, art. L. 2222-4). Mais les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance ou les marchés globaux sectoriels ne sont pas concernés aujourd’hui par ce dispositif incitatif de sous-traitance au profit des PME.
L’amendement a pour objet de généraliser à tous les contrats globaux du code de la commande publique le dispositif en faveur des PME prévu pour les marchés de partenariat.

A  lire sur achatpublic.info : "La sous-traitance sous observation : diagnostic et ordonnance de l'OECP"
 
Amendement n°652

Consulter notre dossier "Relancer la commande publique. Oui, mais comment ?"