CAO : une volonté parlementaire de simplification qui se transforme en nœud gordien
- le 20/12/2018
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Commentaires (2)
L'article indique : "Comme il est d’usage, ces dispositifs s’appliqueront aux marchés dont la consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, donc à partir 25 novembre 2018." Je ne partage pas tout à fait cette interprétation. Le IV de l’article 69 prévoit une règle d’application de certaines modifications aux seules consultations lancées après la publication de la loi. En l’occurrence sont concernées les dispositions du c) du 1° du III. A contrario, les autres modifications de l'article 69, qui ne sont pas mentionnées dans ce IV, sont d’application immédiate.
L’interprétation de l’amendement comme faisant référence à la procédure a contre lui de relever du pléonasme : l’art. 25, I, du décret 2016-360 prévoit en effet que les procédures formalisées sont employées lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens. On voit dès lors mal quelle aurait été la simplification résultant de cet ajout. Quant au rapport de la commission des affaires économiques du Sénat, il est délicat d’y lire un souhait quant à une lecture précise de la disposition en cause, puisqu’il traite à ce stade du droit antérieur, ou tout au moins d’une certaine vision du droit antérieur. Le texte amendé n’est aucunement commenté, et il faut dès lors considérer que la modification en résultant est tacitement acceptée. Quant à une saisine du Conseil pour clarifier la lecture de l’amendement, on peut douter de sa plus forte légitimité, comparativement à la DAJ de Bercy, surtout actuellement, à aller à l’encontre de la volonté exprimée du législateur, aussi néfastes que puissent se révéler les conséquences de cet ajout pour la transparence, les équilibres opérationnels, et la démocratie locale. Renaud Jun