Allotissement des marchés : quel contrôle ?

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La précédente édition de la présente chronique a fourni l’occasion de se demander si, sous l’empire des nouveaux textes relatifs aux marchés publics, les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à des critères de sélection des offres à caractère social ont évolué. Les hasards de l’actualité jurisprudentielle conduisent à se poser une question comparable sur un autre élément essentiel de la passation des marchés publics, l’allotissement. Deux décisions du Conseil d’Etat du même jour – CE 25 mai 2018 Office public de l’habitat Hauts-de-Seine Habitat, Société Eiffage construction amélioration de l’habitat et CE 25 mai 2018 Département des Yvelines, Société Eiffage construction habitat, Société Eiffage route Ile-de-France – sont à cet égard intéressantes.

On se souvient que l’article 10 du code des marchés publics de 2006 avait introduit une obligation de principe d’allotir les marchés publics « afin de susciter la plus large concurrence et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes ». Il s’agissait, notamment, de favoriser l’accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises, autrement que dans la position, par

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