
Insuffisance de commandes : rappel sur le calcul de l’indemnité
Lorsque le minimum n’est pas atteint dans un marché à bons de commande, l’entreprise a droit à une indemnisation à hauteur de la perte de la marge bénéficiaire. Pour obtenir une indemnité plus importante, une société soutient que le marché a été exécuté par un seul de ses services. La CAA a rejeté l’argument : le titulaire du marché est bien l'entreprise et non l'une de ses activités. Gilles Pellissier, rapporteur public, a invité le CE à confirmer ce raisonnement.

La perte de la marge bénéficiaire
En l’espèce le débat porte sur le taux de marge nette à prendre en compte. Pour la société, il s’agit de celui du service de la gestion informatisée, qui a pris en charge l’exécution du marché en cause. En revanche, pour la cour, puisque le titulaire du marché est la société elle-même, spécialisée dans l’ingénierie informatique, et non le service, c’est la marge nette de la société dans son ensemble qui devait être prise en compte. C’est d’ailleurs ce qu’a fait l’OPH pour accorder l’indemnité.« La motivation retenue par la cour sur la perte de la marge bénéficiaire comme base de calcul de l’indemnité est suffisante », relève Gilles Pellissier. Citant la jurisprudence ville d’Antibes (CE, 18 janvier 1991), il rappelle que le préjudice subi par le titulaire du fait de l’insuffisance des commandes consiste dans la perte de la marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du marché et doit être évalué compte tenu de la différence entre ce montant et celui des commandes effectivement exécutées. S’agissant de la détermination du manque à gagner, le rapporteur public rappelle, conformément à la jurisprudence traditionnelle du CE, qu’il est déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché (voir par exemple CE, 13 mai 1970 ou encore CE, 8 février 2010, commune de La Rochelle). « La CAA n’a pas méconnu ces principes quant à la détermination du manque à gagner. Elle n’a pas commis d’erreur dans l’évaluation du préjudice en retenant la société plutôt que le service, estime le rapporteur public. C’est bien la société qui a exécuté le marché. En outre, ajoute-t-il, aucune des pièces produites ne permet de déterminer que le marché a été exécuté par ce seul service ». Aux sages du Palais royal de se prononcer.La motivation retenue par la cour sur la perte de la marge bénéficiaire comme base de calcul de l’indemnité est suffisante


Envoyer à un collègue
Chargé de mission centrales d'achats (f/h)
- 10/06/2025
- Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Chargé de la commande publique (f/h)
- 28/05/2025
- Ville de Bouc Bel Air
Gestionnaire marchés publics (f/h)
- 27/05/2025
- Communauté de communes du Pays d'Ancenis
TA Lyon 8 avril 2025 Mme B A
-
Article réservé aux abonnés
- 12/06/25
- 07h06
TA Lyon 5 mai 2025 Société A.R.C
-
Article réservé aux abonnés
- 11/06/25
- 11h06
TA Grenoble, 2 mai 2025, Société Tp Manno
-
Article réservé aux abonnés
- 10/06/25
- 07h06
L’utilisation de l’IAG dans la sélection des offres : des zones de réticence
-
Article réservé aux abonnés
- 05/06/25 06h06
- Johanna Granat
Commande publique et protectionnisme : perte des priorités dans l’achat public ?
-
Article réservé aux abonnés
- 03/06/25 06h06
- Mathieu Laugier
-
Article réservé aux abonnés
- 04/06/25
- 06h06
Une note de 0 en cas d’offre non pertinente remise dans le cadre d’un marché public
-
Article réservé aux abonnés
- 06/06/25
- 06h06
Respect du planning dans un marché de travaux : un critère de jugement des offres critiquable
-
Article réservé aux abonnés
- 03/06/25
- 06h06