Signature électronique : le contrôle de la validité

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Le Conseil d’Etat vient de rappeler par une décision récente les obligations qui pèsent sur une entreprise qui décide d’utiliser un autre outil de signature que celui proposé par la plateforme de dématérialisation. Celle-ci doit fournir le mode d’emploi permettant notamment de vérifier la validité de la signature et l’intégrité du document. En revanche une attestation sur la validité du certificat ne suffit pas.

En procédure dématérialisée, le candidat utilise l’outil de signature de son choix. Il peut donc recourir à celui proposé par le profil d’acheteur. Ou un autre. Dans ce second cas, l’article 2 II de l’arrêté ministériel du 15 juin 2010 relatif à la signature électronique impose alors à l’entreprise de transmettre, en même temps que le document signé, le mode d’emploi permettant de procéder aux vérifications nécessaires et notamment la procédure permettant la vérification de la validité de la signature. Cette procédure « permet, au moins, de vérifier : 1° L’identité du signataire ; (...) 4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ; 5° L’intégrité du fichier signé » (article 5 de l’arrêté). La direction des approvisionnements en produits de santé du ministère de la Défense a lancé, en octobre 2014, une consultation pour un marché de prestations de services de propreté. L’article 6.3 du règlement de la consultation prévoit que les candidats qui utilisent un autre outil de signature que celui mis à disposition, doivent permettre « la vérification gratuite de la signature et de l’intégrité du document, en transmettant concomitamment les éléments nécessaires à la vérification de la validité. Dans ce deuxième cas, le signataire indique la procédure permettant la vérification de la validité de la signature en fournissant notamment le lien sur lequel la signature peut être vérifiée avec une notice d’explication en français ». La candidature de la société Olympe Service a été écartée des trois lots comme irrégulière, au motif que la signature électronique de son acte d’engagement n’était pas valide. Pour annuler la procédure de passation à compter de l’examen des offres, le juge du référé précontractuel a estimé que la candidature de la société avait été écartée sans que l’administration ne procède aux vérifications nécessaires de sa signature.

Etablir la validité de la signature électronique

Le Conseil d’Etat sanctionne ce raisonnement dans une décision rendue fin juin. Il estime que le juge a, ce faisant, dénaturé les pièces du dossier : d’une part, la signature électronique de l’acte d’engagement de la SARL Olympe Service a été rejetée comme non valide au motif que l’acte d’engagement signé ou la signature avait été modifié. Et d’autre part, l’administration a procédé au contrôle de la validité de cette signature après que, sur sa demande, la société lui a communiqué le mode d’emploi permettant cette vérification. Réglant l’affaire au titre de la procédure de référé précontractuel, la haute juridiction rejette la demande d’annulation de la société Olympe Service.

Les contrôles effectués par l’administration n’ont pas permis d’établir la validité de sa signature électronique

Les sages du Palais royal relèvent que « les contrôles effectués par l’administration, après communication par la société du mode d’emploi de la procédure de télétransmission qu’elle a choisi de retenir, n’ont pas permis d’établir la validité de sa signature électronique, notamment l’absence de modification de l’acte d’engagement ». Pour se défendre, la société a produit deux courriers de la société Chambersign, autorité de certification de sa signature électronique, attestant le caractère « non échu et non révoqué » du certificat électronique utilisé. Pour le CE, « ces attestations portent sur la seule validité du certificat ». Il en conclut qu’elles « ne sont pas de nature à établir l’intégrité de l’acte d’engagement signé ni son absence de modification postérieurement à la date limite de remise des offres ». Son offre  pouvait donc être rejetée comme irrégulière son offre en application de l’article 53 du CMP.