Réception des méls : le CE a tranché

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Le Conseil d'Etat a sanctionné le juge du référé précontractuel qui avait imposé à la personne publique de s'assurer que les candidats avaient effectivement pris connaissance du message tendant à compléter la candidature.

A propos du contentieux lié à l’utilisation de la messagerie de la plateforme de dématérialisation, le Conseil d’Etat vient de donner raison au département des Hauts-de-Seine. Dans une décision rendue le 3 octobre, il a sanctionné le juge du référé précontractuel en annulant l’ordonnance.

le magistrat ne pouvait imposer au département de s'assurer que les candidats avaient effectivement pris connaissance du message tendant à compléter la candidature

Pour la haute juridiction, le magistrat ne pouvait imposer au département de s'assurer que les candidats avaient effectivement pris connaissance du message tendant à compléter la candidature, alors qu’en « qu'en vertu du guide d'utilisation de la plate-forme dématérialisée imposé aux candidats par le règlement de la consultation, le département devait seulement, pour inviter les candidats à compléter leur candidature, leur adresser, à l'adresse électronique indiquée par eux, un message d'alerte les invitant à se rendre sur cette plate-forme pour prendre connaissance des compléments d'information demandés et y répondre ».

Sur le fond, les sages du Palais-Royal ont rejeté la demande du groupement requérant. Ils ont notamment estimé: « qu'il résulte également de l'instruction, en particulier d'un courriel adressé le 13 avril 2012 par la société Atexo, gestionnaire de la plate-forme de dématérialisation, au département des Hauts-de-Seine, que ce message est bien parvenu sur le serveur de messagerie de la société Colombus Consulting ; qu'il appartenait à cette dernière d'activer le lien électronique pour pouvoir accéder au contenu de ce message et compléter le dossier de candidature du groupement dans le délai qui lui était imparti pour ce faire ; que, dans ces conditions, le département des Hauts-de-Seine a pu estimer que le dossier de candidature des sociétés membres du groupement demeurait incomplet et rejeter en conséquence leur candidature ».