Le mémoire technique doit être conforme aux exigences du CCTP
A l’occasion d’une demande d’annulation d’une procédure au motif que l’offre attributaire était irrégulière, le juge du référé précontractuel a été amené à se prononcer sur la composition du mémoire technique. Il a recherché si les éléments exigés dans le CCTP figuraient bien dans l’offre remise.
Par une ordonnance rendue mi-mai, le juge a fait droit à cette demande, mais à compter de l’examen de la candidature. Il considère qu’il « ne résulte pas des documents produits par la commune que l’offre de la société STB Orensanz comportait les fiches techniques et certificats de conformité relatifs aux enrobés à froid qu’elle proposait permettant aux services de la commune de vérifier que ces produits correspondaient aux normes en vigueur ; que par suite, et bien que son offre ait été admise et examinée, la commune était tenue de la rejeter comme irrégulière ».bien que l'offre ait été admise et examinée, la commune était tenue de la rejeter comme irrégulière
Un contrôle objectif de la composition du mémoire technique
Pour Me Jean Coronat, avocat au barreau de Bordeaux, l’intérêt de cette ordonnance réside dans le fait que la requête de la société COLAS SUD OUEST a amené le juge à se prononcer sur la régularité du mémoire technique, à vérifier sa composition. « Il s’est penché sur la régularité des pièces versées au débat, à savoir les fiches techniques des produits et les certificats de conformité aux normes applicables, relève l’avocat. Le magistrat va pièce par pièce vérifier si les documents communiqués dans le cadre de l’offre répondent aux exigences du CCTP ». Pour autant, il ne s’agit pas d’une ingérence dans l’évaluation de l’offre du candidat.« Le juge ne se prononce pas ici sur la question de savoir si l’offre était meilleure techniquement, indique Jean Coronat, mais si les documents en cause étaient ou non produits par l’attributaire. Ce qui n’est pas le cas. C’est un contrôle purement objectif ». En conséquence, « le pouvoir adjudicateur doit examiner très précisément si les pièces produites dans le cadre d’une procédure sont celles exigées par les documents de la consultation. Ou bien, si d’autres éléments sont fournis, s’ils correspondent aux critères demandés », conseille Maître Coronat.Le juge ne se prononce pas ici sur la question de savoir si l’offre était meilleure techniquement, mais si les documents en cause étaient ou non produits par l’attributaire
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