Le sous-traitant n’est pas recevable à intervenir dans un litige
Le Conseil d’Etat a jugé qu’un sous-traitant qui intervient en appel à l’appui de la requête de la société titulaire n’a pas qualité de partie à l’instance. Il n’a donc pas qualité pour se pourvoi en cassation contre l’arrêt de la CAA.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la SELARL EMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DG Construction, sous-traitant de la société Bianco. Dans une décision rendue le 27 mars 2013, la Haute juridiction rappelle que le recours en cassation n’est ouvert qu’aux personnes ayant eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Dans les litiges de plein contentieux, sont recevables à se pourvoir en cassation, les intervenants devant le juge d’appel qui peuvent se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. Dès lors, « lorsqu'un entrepreneur principal saisit le juge du contrat d'une action indemnitaire à l'encontre du maître de l'ouvrage au titre d'un différend dans l'exécution d'un marché public, le sous-traitant ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre de ce litige, se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier, y compris lorsque l'entrepreneur principal entendrait demander le paiement de sommes pour des prestations effectuées par ce sous-traitant ».
Sous-traitant : pas de qualité pour intervenir en cassation
En l’espèce, la CAA de Lyon a, par une décision du 26 avril 2012, a rejeté la requête de la société titulaire du marché. Celle-ci contestait le refus du TA de Grenoble de condamner le département à l’indemniser au titre des prestations supplémentaires effectuées par les sociétés sous-traitantes et notamment la société DG construction. Le CE a confirmé cette interprétation : « la société DG Construction étant l'un des sous-traitants de la société Bianco, elle ne pouvait, dans le cadre du litige devant la cour, se prévaloir d'un droit auquel l'arrêt à rendre était susceptible de préjudicier ; que, dans ces conditions, si la société DG Construction est intervenue en appel à l'appui de la requête de la société Bianco, elle n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'ainsi, la SELARL EMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DG Construction, n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour ».Envoyer à un collègue
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