Tarn-et-Garonne : le sous-traitant a-t-il un intérêt à agir ?
Pour le Conseil d’Etat, un concurrent dont la candidature ou l'offre a été rejetée ou qui aurait été empêché de présenter sa candidature est recevable à introduire un recours Tarn-et-Garonne. En revanche, une société susceptible d'intervenir en qualité de sous-traitante ne justifie pas d'un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat.
Un intérêt à agir mais pas de doute sérieux sur la légalité du contrat
Dans ses conclusions, le rapporteur public, Gilles Pellissier, avait répondu par l’affirmative. « Il ressort des caractéristiques de l’offre du groupement que la société avait une vocation certaine à participer à l’exécution du marché. L’offre a été construite en prenant en compte la solution proposée par le sous-traitant. Elle apparaît aussi indissociable de l’offre que les autres membres du groupement. Ces éléments permettent de lui reconnaître un intérêt suffisamment direct et certaine à obtenir l’annulation du marché ».Le CE a suivi cette position. Dans sa décision, il a tout d’abord rappelé que la société « n'est pas un concurrent dont la candidature ou l'offre a été rejetée ou qui aurait été empêché de présenter sa candidature ». Et d’ajouter, « qu’en sa seule qualité de société susceptible d'intervenir en qualité de sous-traitante, elle ne justifie pas d'un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause ». Mais, comme l’avait souligné Gilles Pellissier, bien que sous-traitante, la société avait une vocation certaine à exécuter le marché. C’est d’ailleurs, cette position qui a fait pencher la balance pour le CE. Selon lui, « il ressort des pièces du marché que l'offre d'un des groupements candidats reposait sur la technologie que fournit cette société ; que, dans ces conditions, elle justifie être lésée par la conclusion du contrat litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l'annulation ainsi que la suspension ». Pour autant, les sages du Palais royal ont rejeté la demande de suspension du marché. La société estimait qu’il y avait un doute sérieux quant à sa légalité, en raison de l'absence de publication au Journal officiel de l'Union européenne et de délai minimum de réponse de cinquante-trois jours. Elle invoquait également une méconnaissance de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales et l'article 10 du code des marchés publics. Le CE considère que ces moyens « ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du marché en cause ».en sa seule qualité de société susceptible d'intervenir en qualité de sous-traitante, elle ne justifie pas d'un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause
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