Référé suspension : l’urgence et le doute sérieux sont cumulatifs

  • 02/02/2010
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Saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administratif, le TA de Lyon devait statuer sur une demande de suspension d’une part de la décision rejetant l’offre de la société Collet en vue de l’attribution par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) d’un marché de travaux de maintien du fonctionnement des réseaux d’eau potable dans le cadre de l’opération de la phase 2 de construction de la ligne de tramway T4, et d’autre part du contrat conclu entre le SYTRAL et le groupement retenu. Le juge peut ordonner la suspension « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’état de l’instruction ». en l’espèce, le magistrat considère « qu'au soutien de sa demande de suspension de l’exécution du contrat conclu le 3 décembre 2009 entre le SYTRAL et la société CHOLTON et pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, la société les Etablissements René Collet fait valoir que la perte du marché en litige représente pour elle un préjudice de 172 698,14 euros HT et que la procédure menée par le SYTRAL conduit à méconnaître les principes d’efficacité de la commande publique et de bonne utilisation des deniers publics ; que, toutefois, en admettant même que soit retenue cette évaluation, la société requérante ne justifie, en l’état de l’instruction, d’aucun élément de nature à établir qu’il en résulterait pour elle des conséquences telles qu’elles préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, sans que les allégations générales tenant à la difficulté de la conjoncture économique suffisent à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de l’acte attaqué ; que, par suite, et alors même que le moyen tiré du caractère illégal de la méthode de calcul de la note afférente au critère du prix est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du contrat litigieux, les conclusions à fin de suspension de la requête de la société les Etablissements René Collet ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées ».

TA Lyon, 15 janvier 2010, société les Etablissements René Collet, 0907754

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