
Notation des offres : un nombre décimal sème le doute
Une méthode de notation qui conduit à attribuer une note décimale a fait l’objet d’un contentieux, devant le tribunal administratif (TA) de Polynésie.
En l’espèce, la Polynésie française lance un appel d’offres alloti en vue de l'attribution d'un marché public à tranches relatif à des travaux d'aménagement des infrastructures maritimes, terrestres et VRD. Le candidat évincé obtient la note de 12,6 sur le sous-critère "méthode d’exécution". Et l’attributaire : 14,4. Parmi l’un des moyens soulevés, la société requérante soutient que les indications du règlement de consultation en matière de notation des sous-critères n'étaient pas suffisamment précises. Elle ne comprend pas les raisons qui ont permis l’attribution de notes comportant une décimale.
Un résultat sous forme de nombre décimal est logique selon la juridiction : « le cadre du mémoire technique du lot n°2 listait, s'agissant du [sous-critère], cinq points d'appréciation et précisait que chacun de ces points serait noté sur cinq et que le total serait ramené sur cinq. Aussi compte tenu du mode de calcul retenu, dont les soumissionnaires étaient informés, l'attribution d'une notation affectée de décimales était inévitable dès lors que la note globale n'était pas un multiple de cinq ».
Par ailleurs, ce sous-critère fait l’objet d’une pondération à l’intérieur du critère valeur technique. Elle était de 3, tandis que pour les autres sous-critères elle était de 1 ou de 2.
D’après le TA, la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'information des candidats sur la notation était insuffisante.
En l’espèce, la Polynésie française lance un appel d’offres alloti en vue de l'attribution d'un marché public à tranches relatif à des travaux d'aménagement des infrastructures maritimes, terrestres et VRD. Le candidat évincé obtient la note de 12,6 sur le sous-critère "méthode d’exécution". Et l’attributaire : 14,4. Parmi l’un des moyens soulevés, la société requérante soutient que les indications du règlement de consultation en matière de notation des sous-critères n'étaient pas suffisamment précises. Elle ne comprend pas les raisons qui ont permis l’attribution de notes comportant une décimale.
Un résultat sous forme de nombre décimal est logique selon la juridiction : « le cadre du mémoire technique du lot n°2 listait, s'agissant du [sous-critère], cinq points d'appréciation et précisait que chacun de ces points serait noté sur cinq et que le total serait ramené sur cinq. Aussi compte tenu du mode de calcul retenu, dont les soumissionnaires étaient informés, l'attribution d'une notation affectée de décimales était inévitable dès lors que la note globale n'était pas un multiple de cinq ».
Par ailleurs, ce sous-critère fait l’objet d’une pondération à l’intérieur du critère valeur technique. Elle était de 3, tandis que pour les autres sous-critères elle était de 1 ou de 2.
D’après le TA, la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'information des candidats sur la notation était insuffisante.
ML

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