Quelle indemnité en cas de nullité du contrat ?

  • 18/10/2011
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Le rapporteur public, Nicolas Boulouis, a proposé une fois admis le recours en cassation formé par la communauté de communes de Verdun contre la décision de la CAA de Nancy (1), d’annuler la décision de la cour. Dans l’affaire portée à sa connaissance, se pose la question de l’indemnité auquel peut prétendre le cocontractant d’un contrat déclaré nul. En l’espèce, il s’agit d’un marché de collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères qui a été déclaré nul du fait de l’incompétence de l’autorité publique signataire. Dans ses conclusions, le rapporteur public rappelle tout d’abord, la situation quand la validité du contrat n’est pas contestée. « La personne publique est tenue au paiement des travaux qui ont été demandé au moyen d’un ordre de service (os). En l’absence d’OS, elle doit rembourser les travaux indispensables pour la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ». Un courant jurisprudentiel s’est développé reposant sur l’indemnisation des dépenses utiles à la personne publique. Mais que faire quand la même question se pose pour un contrat qui a été déclaré nul ? « Si les prestations ont été prévues au contrats, les dépenses qui ont été utiles à la collectivité devront être remboursées », précise Nicolas Boulouis. Pour les prestations non prévues, on se place sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle. Sur le terrain quasi-contractuel, le cocontractant a droit au remboursement des dépenses qui ont été utiles. L’indemnité due au titre de la responsabilité quasi-délictuelle va au-delà des seules dépenses utiles en cas de faute de la personne publique. En l’espèce, la cour a commis une erreur de droit en relevant les fautes du syndicat sans rechercher celles de l’entreprise pour déterminer le montant de l’indemnité. C’est sur ce fondement que le rapporteur public propose la cassation. Il estime que la communauté de commune est tenue à la dette du fait de la nullité du contrat. En l’espèce, les charges supplémentaires, mises à la charge du cocontractant, présentent un caractère indispensable du fait de l’augmentation des la population desservie et entrent dans le champ de la prestation. Leur caractère indispensable s’oppose donc à la reconnaissance d’une faute de l’entreprise. Le rapporteur public propose donc l’annulation de l’arrêt. Le Conseil d’Etat devrait statuer prochainement.

(1) CAA Nancy, 21 juin 2011, 08NC01057