
Projet décret commande publique : on "avance" vraiment ?
Brève
- 12/09/2019
Le projet de décret relevant le seuil en deçà duquel un marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence modifie un autre seuil : celui des avances. C’est vrai que ça faisait longtemps ! Pour certains acheteurs, la règle proposée est différente selon la taille du co-contractant et du budget de la personne publique. L’article 2 du projet dispose : « Le troisième alinéa de l’article R. 2191-7 du code de la commande publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, le taux minimal de l'avance est porté à :
- 20 % pour les marchés publics passés par l’Etat ;
- 10 % pour les marchés publics passés par les établissements publics administratifs de l’Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ;
- 10 % pour les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros. »
« Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, le taux minimal de l'avance est porté à :
- 20 % pour les marchés publics passés par l’Etat ;
- 10 % pour les marchés publics passés par les établissements publics administratifs de l’Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ;
- 10 % pour les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros. »

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