La loi économie circulaire : ce que les acheteurs doivent retenir

  • 11/02/2020
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La loi « relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire » (n° 2020-105 du 10 février 2020) a été publiée au Journal officiel ce 11 février. Elle concerne à plusieurs titres les acheteurs publics. Certaines dispositions relèvent du code de la commande publique, d’autres des codes qu’ils utilisent régulièrement, comme le code général de la propriété des personnes publiques. Le moins que l’on puisse dire est que le texte est riche !
Certaines dispositions concernent l'organisation des administrations :  « A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d'eau potable lorsque l'établissement est raccordé à un réseau d'eau potable (...) » prévoit notamment l'article 77.

Déchets -De nombreuses dispositions concernent les déchets : ceux qui en ont la gestion, ceux qui les produisent, les utilisent… Notamment, l'artcile 57 de la loi modifie l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa aux termes duquel : « Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l'obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l'économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d'utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d'objets en bon état ou réparables (...). »

Clauses et critères - L’article 55 prévoit, « à compter du 1er janvier 2021, les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation. »

Construction - Le secteur de la construction n’est pas oublié : l’article 56 insère un nouvel article L. 2172-5 dans le code de la commande publique. Il invite les acheteurs à ne pas « exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi » lorsqu’il souhaite acquérir ce type d’ouvrage Une disposition qui incite les acheteurs à prendre compte « les incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie ».

Médiation - L’article 73 crée un dispositif expérimental de médiation  « Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales. Un décret détermine les modalités de cette expérimentation. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement. »
En vertu de l’article 125, le gouvernement prendra des ordonnances notamment pour transposer des directives et apporter des précisions dans les domaines objets de cette loi.