
Marchés de Défense : soyez plus précis sur les prix !
Le texte est passé sous notre radar de notre veille estivale ! Pourtant, la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense modifie le code de la commande publique.
Eléments techniques et comptables à préciser
L’article 51 de la loi crée un nouvel article L. 2196-7, aux termes duquel « peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés :
« 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L. 2196-5 et au second alinéa de l'article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;
« 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;
« 3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 du même code.»
L’obectif serait, selon nos confrères de LamyLine, d’éviter une hausse injustifiée des prix négociés avec les entreprises en situation de monopole.
« 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L. 2196-5 et au second alinéa de l'article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;
« 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;
« 3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 du même code.»
L’obectif serait, selon nos confrères de LamyLine, d’éviter une hausse injustifiée des prix négociés avec les entreprises en situation de monopole.
Extension de périmètres « sensibles »
L'article L. 2515-1 du code de la commande publique est également modifié (art. 55) , en précisant que le régime des marchés de Défense ou de Sécurité s’applique aux marchés portant « notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d'acquisition, pour le remplacement accéléré des équipements militaires et des munitions mis à disposition des partenaires et des alliés de la France et pour les acquisitions de matériels militaires destinées à tirer rapidement les enseignements des conflits et des crises affectant la sécurité du continent européen ou celle des outre-mers ou lorsque le rythme du progrès technologique nécessite une très grande rapidité d'acquisition ».
Même extension, s’agissant « des travaux, des fournitures ou des services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d'autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ; mais aussi « des activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ».
Même extension, s’agissant « des travaux, des fournitures ou des services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d'autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ; mais aussi « des activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ».
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JMJ

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