Marchés de prestations juridiques : la "dé-surtransposition" en marche

  • 06/02/2020
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Lors du Conseil des ministres du 5  février 2020 a été présenté le Projet de "loi d’accélération et de simplification de l’action publique", dit projet de loi "ASAP". Le texte comporte, dans son titre V, six mesures ayant pour objet de supprimer des dispositions « allant au-delà de ce qu’exigent les engagements européens de la France ». 

Parmi ces mesures, une modification du code de la commande publique, de façon à exclure de son champ d’application, «comme le permet le droit de l’Union européenne», les marchés de services ayant pour objet la représentation légale d’un client par un avocat et les prestations de conseil juridique s’y attachant. L’article 46 du projet de loi "ASAP" a ainsi pour objet d’assurer une «transposition stricte» des articles 10 de la directive 2014/24/UE et 21 de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014. Et donc d’exclure du champ du droit des marchés publics, les marchés de services ayant pour objet la représentation légale d’un client par un avocat et les prestations de conseil juridique s’y attachant (relire "Prestations juridiques : retour en grâce de l’intuitu personae" et "Prestation juridique : la concurrence est néfaste").
Selon le Gouvernement, cette mesure de simplification est « de nature à alléger les contraintes administratives et procédurales pesant sur les acheteurs passant ces marchés publics et sur les opérateurs économiques qui candidatent à leur attribution ».

Ainsi, le 8° de l’article L. 2512-5 du Code de la commande publique devrait être complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l'alinéa précédent ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure.»