
Marchés négociés sans publicité ni concurrence
Pour les marchés décrits à l'article 28-II renvoyant aux conditions de l'article 35-II du code, le pouvoir adjudicateur dispose d'une totale discrétion dans la mise en œuvre d'une procédure de négociation ou cette dernière revêt-elle un caractère obligatoire ? Interrogé par Fabrice Verdier, député du Gard, le gouvernement vient de répondre à la question : « le CMP laisse aux pouvoirs adjudicateurs, pour ces marchés passés selon une procédure adapt&ea

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