
VI.4.2 ou VI.4.3, ou rien du tout
Dans une décision rendue le 23 juin 2010, le Conseil d’Etat a refusé de considérer comme un manquement aux obligations de publicité l’absence d’indication aux rubriques VI.4.2 et VI.4.3 d’un avis de publicité formulé selon le modèle annexé au règlement européen du 7 septembre 2005 (1). Le droit communautaire impose pourtant de remplir l’une ou l’autre des deux rubriques concernant les modalités de recours. Mais dans cette affaire, le candidat évincé avait pu « contester utilement la procédure de passation du marché en saisissant notamment le juge du référé précontractuel d’une demande tendant

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