Pas de référence à une marque sauf dans deux cas
Conformément au IV de l’article 6 du code des marchés publics, « les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type […]. Toutefois, une telle mention est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent ». L'agence de l’eau Artois-Picardie avait indiqué dans le cahier des clauses particulières du marché relatif à l’acquisition d’un logiciel de gestion budgétaire, comptable et financière, que « le présent marché comprend : … la fourniture d’un Univers BO (Business Objects) sur la plateforme Info-centre de l’agence » et que « les données du progiciel seront stockées sur une base de données relationnelles ORACLE ». Dans son ordonnance du 29 décembre 2010, le TA de Lille a jugé que « si l’agence de l’eau Artois-Picardie fait valoir qu’elle utilise déjà « ORACLE » pour stocker les informations relatives à d’autres domaines de son activité, elle n’établit pas que ce système de gestion de base de données relationnel serait techniquement le seul à permettre le stockage des données générées par le nouveau progiciel de gestion budgétaire, comptable et financière envisagé, ne que le stockage de ces données sous un système de gestion différent de celui qu’elle utilise déjà pour d’autres informations serait techniquement difficile ; que si l’agence de l’eau Artois-Picardie fait valoir de la même façon que ses agents sont habitués à utiliser « Business Objects » pour effectuer des requêtes, elle n’établit pas que les logiciels d’informatique décisionnelle développée sous cette marque sont techniquement les seuls à répondre à ses besoins ; que l’exigence d’un stockage des données sous « ORACLE » et la fourniture d’un « univers BO » ne sont donc pas justifiés par l’objet du marché ». Il ajoute que la personne publique n’établit pas qu’une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’aurait pas été possible sans référence à ces marques. En outre, ces références n’étaient pas accompagnées des termes « ou équivalent ». Il en conclut que les dispositions de l’article 6 IV du CMP ont été méconnues.
Envoyer à un collègue
- 28/04/2024
- CETID
Jursite commande publique et achats (f/h)
- 25/04/2024
- SEMINOR
Gestionnaire comptable marchés publics (f/h)
- 24/04/2024
- Conseil Départemental de l'Hérault
CE 3 avril 2024 SCI Victor Hugo 21
-
Article réservé aux abonnés
- 25/04/24
- 07h04
TA Paris 6 mars 2024 SAS Otago Productions
-
Article réservé aux abonnés
- 25/04/24
- 07h04
TA Bastia 12 mars 2024 Société Bureau GDA
-
Article réservé aux abonnés
- 24/04/24
- 07h04
Les contrats de la commande publique, c’est aussi une question de financement
-
Article réservé aux abonnés
- 22/04/24 06h04
- Mathieu Laugier
Un marché public irrégulier annulé… à la demande de l’acheteur public
-
Article réservé aux abonnés
- 25/04/24 06h04
- Mathieu Laugier
[Interview] Benoit Mercuzot : « Les élus ne peuvent pas être étrangers au process d’achat public ! »
-
Article réservé aux abonnés
- 23/04/24 07h04
- Jean-Marc Joannès
La « performance des achats publics » : un cursus de formation plein d’avenir
-
Article réservé aux abonnés
- 24/04/24 07h04
- Mathieu Laugier
Pas de suspicion d’OAB malgré un écart entre les montants des offres de 70%
-
Article réservé aux abonnés
- 24/04/24
- 07h04