
Pas de référence à une marque sauf dans deux cas
- 18/01/2011
Conformément au IV de l’article 6 du code des marchés publics, « les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type […]. Toutefois, une telle mention est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent ». L'agence de l’eau Artois-Picardie avait indiqué dans le cahier des clauses particulières du marché relatif à l’acquisition d’un logiciel de gestion budgétaire, comptable et financière, que « le présent marché comprend : … la fourniture d’un Univers BO (Business Objects) sur la plateforme Info-centre de l’agence » et que « les données du progiciel seront stockées sur une base de données relationnelles ORACLE ». Dans son ordonnance du 29 décembre 2010, le TA de Lille a jugé que « si l’agence de l’eau Artois-Picardie fait valoir qu’elle utilise déjà « ORACLE » pour stocker les informations relatives à d’autres domaines de son activité, elle n’établit pas que ce système de gestion de base de données relationnel serait techniquement le seul à permettre le stockage des données générées par le nouveau progiciel de gestion budgétaire, comptable et financière envisagé, ne que le stockage de ces données sous un système de gestion différent de celui qu’elle utilise déjà pour d’autres informations serait techniquement difficile ; que si l’agence de l’eau Artois-Picardie fait valoir de la même façon que ses agents sont habitués à utiliser « Business Objects » pour effectuer des requêtes, elle n’établit pas que les logiciels d’informatique décisionnelle développée sous cette marque sont techniquement les seuls à répondre à ses besoins ; que l’exigence d’un stockage des données sous « ORACLE » et la fourniture d’un « univers BO » ne sont donc pas justifiés par l’objet du marché ». Il ajoute que la personne publique n’établit pas qu’une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’aurait pas été possible sans référence à ces marques. En outre, ces références n’étaient pas accompagnées des termes « ou équivalent ». Il en conclut que les dispositions de l’article 6 IV du CMP ont été méconnues.


Envoyer à un collègue
Juriste conseil et contentieux de la commande publique (f/h)
- 02/09/2025
- Département des Hauts-de-Seine
Juriste affaires générales et achats publics (f/h)
- 02/09/2025
- Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence
Responsable finances et commande publique (f/h)
- 02/09/2025
- Ville du Pellerin
TA Cergy-Pontoise 2 juillet 2025 Société Le Vigilant Sécurité Privée
-
Article réservé aux abonnés
- 05/09/25
- 07h09
TUE 23 juillet 2025 BT Global Services Belgium
-
Article réservé aux abonnés
- 04/09/25
- 07h09
TA Melun 24 juin 2025 Société OSB
-
Article réservé aux abonnés
- 03/09/25
- 11h09
Validation d’un critère environnemental évaluant la politique générale des candidats à un marché public
-
Article réservé aux abonnés
- 02/09/25 06h09
- Mathieu Laugier
Acheteur public : un métier sous tensions, selon la Commission d’enquête du Sénat
-
Article réservé aux abonnés
- 03/09/25 06h09
- Jean-Marc Joannès
Attributaire déchu d’un marché public : le classement des soumissionnaires à revoir ?
-
Article réservé aux abonnés
- 04/09/25 06h09
- Mathieu Laugier
Top 3 des méthodes pour repenser la commande publique !
-
Article réservé aux abonnés
- 29/08/25 06h08
- Johanna Granat