
Le DC4 est plus qu’un accord de principe
Brève
- 29/03/2022
La cour d’appel de Paris revient sur la valeur du formulaire DC4 relatif à la sous-traitance, dans son arrêt du 3 février 2022 (n° 18/06540).
Le litige oppose deux entreprises qui interviennent dans le cadre du marché public du Syndicat des transports d'Ile de France (STIF), en vue de la réalisation de diagnostics de sols sur le tracé de la future ligne Orange Grand Paris Express. Les protagonistes sont en désaccord sur plusieurs points, notamment sur la nature de leurs relations contractuelles : pour l’un, ils sont cotraitants ; pour l’autre, il y a une relation entre eux de sous-traitance.
Il ressort de l’affaire qu’une déclaration de sous-traitance a été signée, dans laquelle il est bien mentionné le rôle de chacune des parties. Ainsi, selon les juges, il ne peut exister de doute sur la nature des relations contractuelles. Comme le précise la cour d’appel : « la signature de ce formulaire ne peut valoir seulement accord de principe quant à la conclusion d’un contrat de sous-traitance ».
La juridiction poursuit : « S’il est constant qu'aucun contrat de sous-traitance écrit n'a pu être signé tant au moment du dépôt de la candidature de la société [A] auprès du STIF que postérieurement, il n'en demeure pas moins que les pièces versées aux débats […] démontrent que les sociétés [A] et [B] se sont accordées pour que la première se porte candidate en qualité d'entrepreneur principal et la seconde intervienne en qualité de sous-traitante et qu'elles se sont entendues sur la répartition des tâches ainsi que sur la méthodologie à suivre et les moyens matériels et humains à mettre en œuvre ».
Le litige oppose deux entreprises qui interviennent dans le cadre du marché public du Syndicat des transports d'Ile de France (STIF), en vue de la réalisation de diagnostics de sols sur le tracé de la future ligne Orange Grand Paris Express. Les protagonistes sont en désaccord sur plusieurs points, notamment sur la nature de leurs relations contractuelles : pour l’un, ils sont cotraitants ; pour l’autre, il y a une relation entre eux de sous-traitance.
Il ressort de l’affaire qu’une déclaration de sous-traitance a été signée, dans laquelle il est bien mentionné le rôle de chacune des parties. Ainsi, selon les juges, il ne peut exister de doute sur la nature des relations contractuelles. Comme le précise la cour d’appel : « la signature de ce formulaire ne peut valoir seulement accord de principe quant à la conclusion d’un contrat de sous-traitance ».
La juridiction poursuit : « S’il est constant qu'aucun contrat de sous-traitance écrit n'a pu être signé tant au moment du dépôt de la candidature de la société [A] auprès du STIF que postérieurement, il n'en demeure pas moins que les pièces versées aux débats […] démontrent que les sociétés [A] et [B] se sont accordées pour que la première se porte candidate en qualité d'entrepreneur principal et la seconde intervienne en qualité de sous-traitante et qu'elles se sont entendues sur la répartition des tâches ainsi que sur la méthodologie à suivre et les moyens matériels et humains à mettre en œuvre ».
ML

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