Loi d’urgence Covid-19: les dispositions "commande publique"

  • 24/03/2020
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L’article 11 de la loi dite "d'urgence" du 23 mars autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020,toute mesure « adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ». Pourront également être prises des mesures dérogeant aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

Adaptation - Le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, pourra également être « simplifié ou adapté ». La loi vise notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence.

Continuité - De façon plus générale, le gouvernement pourra prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Des dérogations seront portées à leurs règles de fonctionnement, s'agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs et aux règles régissant les délégations que peuvent consentir les assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités. Et, de façon très générales, « aux règles régissant l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ».


Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

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