Prévention et gestion des déchets : l’ordonnance est publiée

  • 30/07/2020
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L’ ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets poursuit la transposition en droit interne du paquet « économie circulaire » et la mise en œuvre de certaines dispositions prévues par la feuille de route de l'économie circulaire.

L'article 1er transpose l'article 9-1.i de la directive-cadre sur les déchets n° 2008/98/CE qui prévoit la transmission à l'Agence européenne des produits chimiques, par les « fournisseurs d'article » au sens du règlement REACH, des informations sur le contenu en substance de ces articles. Le règlement REACH prévoit déjà la mise à disposition de ces données à des tiers.
L'article 2 transpose les nouveaux objectifs pour 2025, 2030 et 2035 de valorisation matière des déchets ménagers et assimilé prévus à l'article 11 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851. Plusieurs de ces objectifs existaient déjà dans le code de l'environnement et la précédente version de la directive, seul un objectif relatif à la proportion de déchets ménagers et assimilés devant faire l'objet d'une préparation en vue d'une réutilisation ou d'un recyclage est ajouté. Il devra en être tenu compte dans les règlements de collecte et les rapports annuels produits par les maires ou présidents de structures intercommunales compétents.
L'article 3 inscrit dans le code de l'environnement la définition de différentes notions et catégories de déchets, au sens de l'article 3 de la directive-cadre sur les déchets
L'article 4 rappelle que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais également de l'ensemble des objectifs prévus au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et en particulier du principe de proximité.
L'article 5 exclut de la réglementation relative aux déchets les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour les aliments des animaux, déjà exemptés de la législation française sur les déchets.
L'article 6 simplifie les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet pour les déchets ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une réutilisation, et élargit cette procédure aux projets innovants intégrant des déchets dans leur processus de production.

Déchets dangereux, mélangés et de construction - L'article 7 transpose la disposition de l'article 18 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851, relative à l'obligation de séparer les déchets dangereux qui ont été mélangés illégalement dans la mesure où cette opération est techniquement faisable. Cette mesure prévoit ainsi que la faisabilité économique d'une telle opération nesoit plus un critère de dérogation à cette obligation.
L'article 11 transpose les dispositions prévues aux articles 10, 11, 11 bis, 20 et 22 de la directive-cadre sur les déchets qui prévoient pour différents flux de déchets certaines modalités de collecte séparée et d'interdiction de mélange. Plus précisément, le I de l'article 11 définit l'interdiction de mélange entre déchets issus d'une collecte séparée et déchets ayant des propriétés différentes. Son II permet la transposition des obligations de collecte séparée des déchets de construction et de démolition, des déchets dangereux et des textiles par les collectivités, et met en cohérence le code général des collectivités locales avec l'obligation de collecte séparée des biodéchets des ménages inscrite dans le code de l'environnement par la loi n° 2020-105 précitée.

Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets

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