Une nouvelle ordonnance au soutien des concessionnaires et occupants du domaine public

  • 23/04/2020
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L’article 20 de l’ordonnance  n° 2020-460 du 22 avril 2020 vient modifier l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020.

Elle vise, d'une part, les concessionnaires dont l’activité économique est fortement impactée par une forte diminution de leur chiffre d'affaires. Ces mesures de soutien, en vertu de la nouvelle ordonnance du 22 avril 2020, s’appliquent désormais non seulement en cas de décision expresse de suspension prise par l'autorité concédante mais également "lorsque l'arrêt de l'activité est la conséquence nécessaire d'une mesure de fermeture d'établissement prise par l'autorité de police administrative".
  • Nouvel article 6- 5° de l'ordonnance  n° 2020-319 du 25 mars 2020
«Lorsque l'exécution d'une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d'une mesure de police administrative, tout versement d'une somme au concédant est suspendu et si la situation de l'opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée. A l'issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. » ;

D'autre part, l’ordonnance vient au soutien des entreprises exerçant une activité commerciale sur le domaine public. L’article 6 de l’ordonnance du 22 avril permet à ces entreprises « dont l’activité est fortement dégradée » de suspendre le versement des redevances d'occupation domaniale. Une disposition applicable aux contrats de la commande publique, comme les contrats de mobilier urbain, qui ne peuvent bénéficier des autres dispositions de l'ordonnance en l'absence de suspension de leur exécution, ainsi qu'aux pures conventions domaniales (contrats publics par détermination de la loi) mais ne peuvent bénéficier ni des dispositions applicables aux marchés ou aux concessions ni de la théorie de l'imprévision qui, en l'état de la jurisprudence administrative, n'est susceptible d'être invoquée que dans le cadre de la prise en charge de missions de service public, de la gestion d'un service public ou de l'exécution de mesures prises dans un but d'intérêt général.
  • Nouvel article 6-7e de l'ordonnance  n° 2020-319 du 25 mars 2020
«Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l'article 1er. A l'issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. »