La violation du RC n’est pas rédhibitoire

  • 23/04/2012
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Le juge judiciaire du référé précontractuel vient de rendre une ordonnance intéressante quant à la portée des obligations figurant dans le règlement de la consultation. En l’espèce, la société audiovisuelle extérieur de la France (AEF) avait exigeait à l’article 2.6.3 du RC que les offres des entreprises devaient comporter deux exemplaires papier du RC, le CCAP, le CCTP et l’AE dûment paraphés, datés et signés avec la mention manuscrite « lu et approuvé » et revêtus du cahier de la société candidate ainsi que trois exemplaires papier de l’offre du candidat paraphés, datés et signés. La société MTOP avait vu son offre rejetée comme irrégulière, au motif que le RC, le CCAP et le CCTP n’étaient pas datés et que son mémoire technique n’était pas daté, signé, paraphé et revêtu du cachet de la société. La lettre de rejet qui lui avait été adressée indiquait également que les quatre offres reçues étaient non conformes, que le marché avait été déclaré infructueux et que la société AEF allait engager des négociations. Dans son ordonnance, le juge relève que certes les documents n’avaient pas été remis conformément aux exigences du RC, mais ils « ont été adressés à la société AEF joints en annexe à un acte d’engagement daté et signé par la société MTOP et revêtu de son cachet, dans laquelle cette dernière indiquait qu’elle « (s’engageait) sans réserve, sur la base de l’offre annexée au présent acte d’engagement et conformément aux stipulations des documents précités (RC, CCAP et CCTP), à exécuter les prestations correspondant au marché de fournitures… » ». Dès lors ces vices de forme n’étaient pas de nature à faire peser un doute sur la valeur, l’étendue ou la portée des engagements pris par la société requérante, dont l’offre répondait à l’objet pour lequel les prescriptions formelles avaient été édictées. « C’est donc à tort que la société AEF a déclaré irrégulière l’offre de la société MTOP, et partant, recouru ensuite à la procédure de marché négocié, laquelle doit être annulée ».

TGI Nanterre, 13 janvier 2012, SA MTOP, 12/00056