
Entreprise écartée au nom du L 111-25 du code de la construction
Le Conseil d'Etat a jugé que la règle de l'indépendance des contrôleurs techniques ne s'applique pas à l'égard des personnes et organismes exerçant une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.

La société Qualiconsult Sécurité a été éjecté de la passation d’un marché public de services portant sur le diagnostic de structure d’un ensemble immobilier lancé par l’école nationale supérieure de la sécurité sociale (ENSSS), au motif qu'elle ne pouvait prétendre à l'exercice d'une activité incompatible, en vertu des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, avec les activités de contrôle technique exercées au sein du même groupe par une autre société filiale. La société a obtenu du juge du référé précontractuel l’annulation de la procédure. L’ENSSS a alors saisi le Conseil d’Etat. Ce dernier, par un arrêt rendu le 19 octobre, a rejeté son pourvoi. Pour les sages du Palais Royal, les articles L. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation « visent à garantir, dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, l'indépendance des contrôleurs techniques à l'égard des personnes et organismes exerçant une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction ».
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d'autres activités dans le domaine de la construction. Dès lors, « elles ne pouvaient être opposées à la société Qualiconsult Sécurité, dont il ressort des termes de l'ordonnance attaquée et de l'ensemble des pièces soumises au juge des référés qu'elle n'était pas agréée en vue d'exercer une activité exclusive de contrôle technique et qui, précisément, s'était portée candidate à l'attribution d'un marché d'expertise dans le domaine de la construction et non d'un marché de prestations de contrôle technique ».
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d'autres activités dans le domaine de la construction. Dès lors, « elles ne pouvaient être opposées à la société Qualiconsult Sécurité, dont il ressort des termes de l'ordonnance attaquée et de l'ensemble des pièces soumises au juge des référés qu'elle n'était pas agréée en vue d'exercer une activité exclusive de contrôle technique et qui, précisément, s'était portée candidate à l'attribution d'un marché d'expertise dans le domaine de la construction et non d'un marché de prestations de contrôle technique ».


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