Stand still : le délai spécifique peut être égal à celui de l’article 80 du CMP

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La méconnaissance des dispositions de l’article 80 du CMP et notamment du délai de stand still ouvre la porte du référé contractuel. Toutefois, si le pouvoir adjudicateur ne peut se contenter de rappeler le délai minimum prévu par l'article 80, il peut s’imposer une durée identique à de délai.

Passer du référé précontractuel au référé contractuel, cela peut se faire via un mémoire en réplique. Pour avoir rejeté comme irrecevables, les conclusions d’un requérant présentées au titre du référé contractuel au seul motif qu’elles avaient été présentées dans une instance en référé précontractuel, le juge du TA Clermont-Ferrand a été censuré par le CE. Le candidat évincé qui a exercé un référé précontractuel n’est recevable à engager un référé contractuel que si le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations d’information ou de respect du délai de suspension de la conclusion du contrat. Dans la présente espèce, la société requérante a été a été informée le 4 septembre du rejet de ses offres pour les lots 1, 2 et 6 et le 5 octobre pour le lot 4. Le 19 octobre, elle a saisi le juge du référé précontractuel de Clermont-Ferrand d’une demande d’annulation de la procédure. Le 24 septembre et le 18 octobre, elle été informée par les mémoires en défense de la signature des marchés. A l’appui de son référé contractuel, la société soutient que les dispositions de l’article 80 du CMP ont été méconnues, les courriers de rejet indiquent seulement que le contrat sera conclu « dans le délai de 16 jours à compter de la notification du rejet ».

Expiration du délai de stand still

Dans sa décision, la haute juridiction rejette le référé contractuel pour les lots n°1, 2 et 6, au motif que si le pouvoir adjudicateur ne peut se contenter de rappeler le délai minimum prévu par l'article 80 pour satisfaire aux obligations prévues à cet article, rien ne l’empêcher de choisir une durée identique à celle du délai minimum prévu par le législateur. En revanche, pour le lot n°4, le référé contractuel est recevable, la signature du marché le 18 octobre étant antérieur à l’expiration du délai de stand still. Sur le fond, aucun des arguments tendant à l’annulation du lot n°4 n’a convaincu le juge. Toutefois, la méconnaissance du délai de stand still pour le lot n°4 implique quand même une sanction. La sanction de la pénalité financière apparaît la plus adaptée en cas de non respect du seul délai de standstill. Le CE décide d’infliger ainsi une pénalité financière 10.000 euro en application des dispositions de l'article L. 551-20 du CJA.