
Le DGD empêche la réparation des dommages liés à l’état de l’ouvrage
Dans une décision récente, le Conseil d’Etat a jugé que le caractère définitif du décompte faisait obstacle à ce que le MO demande la condamnation d’un constructeur à lui payer des sommes au titre de la réparation des dommages relatifs à l'état de l'ouvrage, alors même que les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage n'ont pas été levées et qu’un litige est en cours devant le juge administratif.

La réception, acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, met fin aux rapports contractuels entre le MO et le constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Elle interdit donc au MO d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers. Toutefois, elle demeure sans effets sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment des retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. De là, le Conseil d’Etat, dans une décision rendue le 20 février 2013, précise que « si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige est en cours devant le juge administratif ».
Le caractère définitif du décompte général
En l’espèce, le CH de Versailles, suite à des désordres affectant les sols de la cuisine centrale de l’hôpital Mignot, a recherché la responsabilité contractuelle des constructeurs et notamment de la société nouvelle Issy Décor (SNID). En 2010, la CAA de Versailles a condamné la SNID à lui verser plus de 540.000 euros en réparation du préjudice résultant des malfaçons constatées dans l’exécution des travaux de revêtement des sols. Suite à l’opposition de la société, la CAA a, en 2012, fait droit à ses conclusions tendant à ce que sa responsabilité ne soit pas engagée à l’égard du centre hospitalier. Saisi par la personne publique, le Conseil d’Etat a par sa décision du 20 février, rejeté le pourvoi formé. Sur la base des principes rappelés, il a estimé que « la cour, qui a relevé que le décompte général du marché dont était titulaire la SNID avait été signé par le maître de l'ouvrage et était devenu définitif après sa notification le 18 mai 2005, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le caractère définitif du décompte faisait obstacle à ce que le CH de Versailles demande la condamnation de la SNID à lui payer des sommes au titre de la réparation des dommages relatifs à l'état de l'ouvrage, alors même que les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage n'avaient pas été levées et que le centre hospitalier avait saisi le tribunal administratif de Versailles d'une action en responsabilité des constructeurs ».

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