
Attention à la méthode de notation retenue pour le critère prix
Méconnait les règles de la concurrence et le principe d’égalité de traitement entre les candidats, un pouvoir adjudicateur qui retient une méthode de notation pour le critère prix qui a pour effet de réduire de manière importante la portée du critère du prix dans l’appréciation globale des offres.

Dans le cadre d’un appel d’offres pour la passation d’un marché à bons de commande, une commune a retenu pour l’appréciation du critère prix, pondéré à 50%, la formule mathématique suivante : Np = 40/12 X (7 - P/P0). Les offres de prix (P) seraient notées au prorata de leur valeur relative par rapport à l’offre de prix la plus basse (P0). Saisi d’un déféré préfectoral, le TA a annulé la passation. En appel, la cour administrative a confirmé l’annulation. Dans une décision rendue courant septembre 2013, elle a estimé que « la méthode d’appréciation du prix ainsi définie avait pour effet de réduire de manière importante la portée du critère du prix dans l’appréciation globale des offres, dès lors que les écarts entre les prix étaient pour une grande part neutralisés, et de conférer aux deux autres critères, et en particulier au critère technique, une portée supérieure à la proportion de respectivement 50 % et 40% retenue pour son appréciation ». En l’espèce, la cour a considéré que « par application de ces critères, la société Milan Paysages s’est vu attribuer les quatre lots alors qu’en ce qui concerne le lot n° 1 notamment l’offre de l’association Altea reposait sur un prix inférieur de moitié à celui proposé par elle ». Dès lors, estime la juridiction, « en retenant une telle méthode d’appréciation des offres la commune doit, ainsi, être regardée comme ayant, pour les quatre lots en litige, méconnu les règles de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats, alors même que l’application de cette méthode a pu rester sans influence sur l’attribution de certains des lots en cause ».


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