
L'article 83 en partie inapplicable ?
La chasse aux erreurs est ouverte. Après l’article 102, c’est au tour de l’article 83 du code des marchés publics de se retrouver sous les feux des projecteurs. Le libellé actuel conduit à communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre retenue aux seuls candidats dont l’offre a été jugée irrégulière, inacceptable ou inappropriée. Une modification des termes de l’article s’impose.


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