Ajaccio libre de choisir ses avocats comme elle l’entend

  • 26/05/2010
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Un pouvoir adjudicateur peut allotir un marché de prestations juridiques selon la distinction « conseil juridique » / « représentation en justice » sans méconnaître l’article 10 du code, même si ces domaines recouvrent des pans du droit très hétérogènes.

Un pouvoir adjudicateur ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en divisant un marché de prestations juridiques en deux lots « conseils juridiques » et « représentation en justice ». Même si ceux-ci recouvrent des domaines du droit très hétérogènes. Dans sa décision du 21 mai 2010 (1), le Conseil d’Etat n’a pas voulu suivre le juge des référés précontractuels bastiais qui avait institué, selon l’avocat de la ville, une « règle insidieuse » obligeant les pouvoirs adjudicateurs à allotir c

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