
La suspension d’une mesure de résiliation
En DSP, une personne publique peut mettre fin à une convention lorsque sa durée est excessive. Le cocontractant ne peut donc pas invoquer pour obtenir la suspension de la mesure de résiliation, le moyen tiré de ce qu’elle ne peut pas constater la caducité des contrats et en prononcer la résiliation unilatérale.

Le recours devant le juge du contrat destiné à contester une mesure de résiliation peut être assorti d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L.521-1 du CJA, à la suspension de l’exécution de la résiliation et à la reprise provisoire des relations contractuelles. Une telle demande sera rejetée si aucun moyen ne paraît en l’état de l’instruction « de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de résiliation et à justifier la reprise des relations contractuelles ». En 1996, la commune de Fontainebleau a conclu avec la Société auxiliaire de parcs de la région parisienne (SAPP) deux conventions d’une durée de 15 ans pour la modernisation et l'exploitation de trois parcs de stationnement souterrain et sur voirie. En juillet 2012, elle a notifié à la SAPP sa décision de résilier les deux conventions en raison de leur durée excessive. En parallèle de la saisine du juge du contrat, la société a saisi le juge du référé sur le fondement de l’article L.521-1 du CJA. Le magistrat a refusé de faire droit à sa demande. Le Conseil d’Etat, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de la SAPP.
Résiliation pour durée excessive
Aux termes de l’article L.1411-2 du CGCT, la durée des DSP est fixée en tenant compte « de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre ». La société estime qu’au regard de ces dispositions, la durée des conventions ne pouvait être regardée comme manifestement excessive. Le Conseil d’Etat, considère que le juge n’a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier, qu'en jugeant que ce moyen n'était pas, « en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et à justifier ainsi la reprise des relations contractuelles ».De plus, l'impératif d'ordre public impose de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation. La nécessité de mettre fin à une convention dépassant la durée prévue par la loi d'une délégation de service public constitue un motif d'intérêt général justifiant sa résiliation unilatérale par la personne publique, sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge. Dès lors pour la haute juridiction, « le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas comme propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le maire de Fontainebleau ne pouvait constater la " caducité " des contrats litigieux et en prononcer la résiliation unilatérale ».la durée des DSP est fixée en tenant compte « de la nature et du montant de l'investissement à réaliser »


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