
Pas de risque zéro pour les architectes
Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construction doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. Conception, direction et surveillance du chantier et réception de l’ouvrage sont les grandes missions du professionnel de la construction. Pourtant même avec la plus grande professionnalité ou la plus grande probité, la profession d’architecte n’est pas sans risques, loin s’en faut. Rapide descriptif des difficultés que peuvent rencontrer les architectes lors de l’exercice de leurs missions.

Cette responsabilité repose généralement sur la présomption de faute. Toutefois la constatation du dommage suffit pour établir la responsabilité. Le constructeur peut s’exonérer à condition de prouver la cause étrangère. Relèvent du champ d’application de cette responsabilité les ouvrages traditionnels de bâtiment, mais aussi les ouvrages de génie civil (terrain de sport, parcs, jardins…) et les éléments d’équipements d’un bâtiment quand ils sont indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert (article 1792.2 du Code civil). La responsabilité biennale, elle, ne prévoit une garantie de bon fonctionnement que sur une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. Cette garantie concerne les seuls éléments d’équipements d’un bâtiment qui sont dissociables de celui-ci, c'est-à-dire ceux qui ne font pas corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos, de couvert du bâtiment concerné (chaudières, ascenseurs, portes palières, …).
Garantie de parfait achèvement, devoir de conseil, surveillance de chantier…
La garantie de parfait achèvement est encore un autre type de responsabilité à la charge de l’architecte. Il s’agit de la garantie à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai de un an à compter de la réception. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux qui seraient décelés postérieurement à la réception. L’architecte est par ailleurs soumis à un devoir de conseil qui s’exerce tout au long de ses missions. Au stade de la conception par exemple, il doit informer son client de la faisabilité de l’opération, l’alerter du sol et sous-sol, quand un dépassement est envisagé (si budget évalué de façon trop restrictive), sur les impacts et risques de la construction…au stade de la réalisation, il doit conseiller le maître d’ouvrage sur le choix des entreprises, mais aussi sur les caractéristiques de la qualité des matériaux utilisés. Enfin au stade de la réception, l’architecte alerte la personne publique de tous les vices et malfaçons apparents. Assurant la coordination et la direction des travaux, la responsabilité de l’architecte pourrait être engagée également s’il n’assurait pas cette mission de manière efficace. Son objectif est d’assurer une bonne cadence d’exécution des travaux donnés. Enfin si la Cour de Cassation n’impose pas à l’architecte une présence constante sur le chantier, sa présence reste requise ou moins une fois par semaine, et il est fortement incité à faire des visites inopinées surtout dans des moments délicats de la construction.
Enfin, l’architecte est le professionnel de la construction à qui s’imposent les obligations d’assurance les plus étendues. Comme la plupart des intervenants à l’acte de construire, il doit être assuré pour couvrir l’ensemble des actes qui engagent sa responsabilité professionnelle. Cette garantie comprend généralement ses engagements professionnels, les éventuels dommages causés aux tiers, les désordres et les malfaçons dont il peut être tenu pour responsable. La jurisprudence est généralement sévère à l’égard de la profession. Peu importe par exemple qu’un architecte succède à un autre, il est susceptible d’endosser toutes les responsabilités. Si la plupart du temps le professionnel n’est tenu qu’à une obligation de moyen, dans certains cas il est astreint à une obligation de résultat. C’est ainsi qu’un architecte a été déclaré responsable des risques d’utilisation d’un pont roulant, difficulté uniquement décelable par un spécialiste. Compte tenu de ces différents régimes de responsabilités, il est admis de considérer que la profession connaît de réelles difficultés.


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