
Transparent, oui mais un peu trop…
Le code des marchés publics prévoit l’obligation d’information des candidats évincés. Mais une goutte en trop de transparence peut faire déborder le vase.

Respecter le principe de transparence est un devoir sacré pour l’acheteur public. Reste à savoir où s’arrêter. Ce syndicat des eaux qui a lancé un appel d’offres pour la réalisation de l’extension du réseau d’assainissement d’une commune l’a appris à ses dépens. Après avoir procédé à l’ouverture des premières enveloppes, la CAO repousse la candidature d’un groupement au motif que les références présentées étaient insuffisantes, voire inexistantes pour une des entreprises. Le même jour, la commission procède à l’ouverture des secondes enveloppes et repousse à une séance ultérieure l’examen définitif des offres soumises. Informé du rejet de sa candidature, le groupement en cause demande que lui soient communiquées « les raisons du rejet de sa candidature, une copie du rapport d’analyse des offres et une copie du procès verbal de la tenue de la commission d’appel d’offres ». Deux jours seulement après la demande du groupement, le syndicat répond que le choix de l’entreprise n’étant pas encore intervenu, il lui est impossible de fournir le rapport d’analyse des offres ainsi que le PV du choix de l’entreprise. Néanmoins le syndicat communique le PV de réunion de la CAO. Une intention louable sauf que le document en question ne fait pas seulement apparaître les raisons du rejet de la candidature du groupement, mais aussi l’analyse de l’ensemble des offres avec les prix et les délais d’exécution proposés par les autres candidats…
Excès de zèle
Saisi, le tribunal administratif a logiquement suspendu la procédure d’appel d’offres considérant que le syndicat a tout simplement « faussé l’application des règles du jeu de la concurrence et manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ». Ordonnance confirmée par le Conseil d’Etat qui a rappelé à l’acheteur qu’il « ne peut communiquer des informations dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises ou pourrait nuire au libre jeu de la concurrence entre elles ». Devant la haute juridiction, le commissaire du gouvernement a souligné la « naïveté » dont avait fait preuve le personnel de l’établissement. Malgré nos investigations, nous n’avons pas réussi à savoir qui avait procédé à cet excès de zèle et ce qui lui était passé par la tête. Même si l’article 77 du code des marchés publics 2004 alors applicable (art. 83 CMP 2006) n’énonce pas les conditions de fond limitant la nature des informations transmises, il va de soi que la personne publique ne doit pas nécessairement communiquer toutes les informations qui lui sont demandées par un candidat évincé. Le pouvoir adjudicateur a seulement pour obligation de communiquer « les motifs détaillés du rejet » de la candidature ou de l’offre de l’entreprise.
Attention aux courriels
Même avatar pour cet organisme intercommunal obligé de relancer un marché de services après un référé déposé par une entreprise. Motif du contentieux : la personne publique a commis une énorme « boulette » au cours de la procédure. Après avoir répondu par courrier électronique à un candidat qui lui demandait une précision, l’organisme respecte le principe de transparence et communique la réponse aux autres entreprises qui ont retiré le dossier de consultation. Oui mais voilà, il utilise la touche « répondre à tous » de sa messagerie… Du coup, tous les candidats, en ouvrant le mél, ont découvert les adresses électroniques de toutes les sociétés qui s’intéressent au marché. Petite cause, grand effet : le magistrat administratif a estimé qu’en adressant à toutes les entreprises un courriel laissant apparaître le nom de chacune d’elles, le syndicat intercommunal a « porté atteinte à la confidentialité de la procédure et a créé les conditions de nature à favoriser le développement de pratiques anticoncurrentielles. »
Christophe Belleuvre et Jean-Marc Binot © achatpublic.info, 01/12/2006


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