Pénalités de retard applicables après résiliation d’un contrat

  • 07/01/2009
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La rupture du lien entre les cocontractants ne supprime pas tout effet juridique d’une convention à laquelle il a été mis un terme. Mais encore faut-il que la mise en demeure préalable à l’application de la sanction soit régulière.

Dans une décision du 17 décembre, le Conseil d’Etat rappelle que les pénalités de retard peuvent s’appliquer après l’expiration d’un contrat. Le syndicat intercommunal de gestion et d’aménagement de Superbagnères (Haute-Garonne) a résilié le 7 avril 2000 une convention de régie intéressée de trois ans relative à l’exploitation d’un grand hôtel situé sur son territoire. Puis, suite à un litige, a appliqué des pénalités de retard et émis un commandement de payer à son ancien cocontractant, le 30 novembre 2001. L’article 28 de cette convention stipulait en effet qu’en cas de retard ou de non-exécution de l’une des obligations mises à la charge du délégataire, le délégant pouvait exiger, après une mise en demeure restée infructueuse, une indemnisation du délégataire.

Rupture du lien avec le cocontractant ?

Pour la cour administrative d’appel de Bordeaux, cette « résiliation a eu pour effet de rompre tout lien entre les cocontractants et interdisait de faire application des clauses pénales prévues à l’article 28 du contrat pour assurer le respect de celui-ci », en l’espèce la tenue d’une comptabilité et la production d’un rapport de gestion destiné à permettre l’apurement des comptes de la régie. Le syndicat pouvait encore moins, selon elle, émettre un commandement de payer. Le Conseil d’Etat a estimé qu’elle avait ainsi commis une erreur de droit. « La résiliation d'un marché ne fait pas obstacle par principe à l'application de pénalités de retard », indique-t-il dans sa décision du 17 décembre relative au litige. Qui plus est, la cour n’a pas recherché « si l'application de ces clauses ne trouvait pas sa cause juridique dans l'exécution même du contrat »… La Haute juridiction administrative  a annulé l’arrêt.

Mise en demeure régulière

Elle n’a pas pour autant donné raison au syndicat intercommunal. Car celui-ci a également commis des erreurs. « Un cocontractant ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure dans le cas où la mise en demeure qui lui a été adressée ne fait état d'aucun manquement précis de sa part à ses obligations », considèrent les sages du Palais-Royal. Or dans sa lettre recommandée envoyée au délégataire, le jour de la résiliation de la convention, le syndicat s’est contenté de lui rappeler quelques obligations contenues dans le contrat de délégation : produire et communiquer au délégant, chaque année avant le 1er juin, un rapport retraçant la totalité des opérations comptables afférentes à l’exécution de la délégation de service public ; communiquer une analyse de la qualité du service ; fournir toutes les pièces comptables encore manquantes au jour de l’envoi du courrier. A aucun moment, le syndicat intercommunal n’a fait référence au fameux article 28 du contrat relatif aux modalités de mise en œuvre et de calcul des sanctions pécuniaires encourues par le délégataire en cas de manquements à ses obligations. Il n’a pas non plus indiqué de délais dans lequel les pièces réclamées devaient être produites. Conclusion du Conseil d’Etat : « à défaut de mise en demeure régulière, le titre de perception émis le 30 novembre 2001 pour un montant de 543296,36 euros, est lui-même irrégulier ». Il a donc, comme l’avait fait la cour administrative d’appel avant lui, annulé le titre de perception dont procédait le commandement de payer.

Décision du Conseil d’Etat du 17 décembre 2008, requête n°296819, Syndicat intercommunal de gestion et d’aménagement de Superbagnères :  CE 17 décembre 2008 Superbagnères (245.35 kB)