Attribuer n’est pas conclure

  • 12/01/2010
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Dans une récente décision, le Conseil d’Etat a considéré qu’un pouvoir adjudicateur pouvait changer d’avis au cours d’une consultation sur la façon d’envisager une construction. Il peut arrêter une procédure de passation de marché de travaux, quand bien même il aurait déjà attribué certains lots. Seules conditions : il ne doit avoir pris aucun engagement sur la date de démarrage du chantier, ni signé aucun marché.

Petit miracle pour l’OPAC des Hautes-Pyrénées. L’office, qui avait déclaré sans suite une procédure déjà attribuée, a été récemment blanchi de toute faute par le Conseil d’Etat (1). Pour la construction d’une série de logements locatifs, l’OPAC avait lancé une consultation allotie en 2001. Par un courrier daté du 2 août de cette année-là, il informait la société Estradera que son offre avait été retenue pour le lot n°8 (plomberie sanitaire VMC). Mais alors que les travaux auraient dû démarrer à l’automne suivant, rien ne se produisit jusqu’au 8 février 2002, date d’une seconde réunion de la commission d’appel d’offres. Au lieu de conclure la consultation comme attendu, la CAO faisait volte-face en renonçant à la consultation pour motif d’intérêt général. Ce faisant, elle déclarait également sans suite l’attribution du lot n°8 et décidait de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres pour la totalité du marché.

Pourquoi ce revirement ? Lors de la première consultation, l’OPAC avait dû recourir à la négociation pour un certain nombre de lots, « représentant la plus grande partie de la masse des travaux »», selon l’arrêt de la haute juridiction administrative. Cette procédure fut un échec. Mais lors de cette phase, l’office s’est surtout aperçu qu’il pouvait faire construire les logements à un « coût nettement moins élevés sur des bases techniques nouvelles ». D’où la décision de renoncer à la première consultation pour un motif d’intérêt général. Car il n’était pas question de procéder par avenant, « eu égard aux modifications substantielles consécutives aux nouvelles solutions retenues par l’OPAC, qui remettaient en cause les conditions de l’appel à concurrence ».   La société Estradera qui avait remporté son lot, mais pas encore signé de marché, demandait à être indemnisée pour le manque à gagner résultant de la décision de renonciation de l’OPAC à conclure avec elle le marché et pour la perte de chances de se voir attribuer son lot (Fort de son fait, elle n’a pas répondu au second appel d’offres lancé par l’OPAC).

Pas de devoir d’alerte des entreprises

En première instance, le TA avait considéré que l’OPAC aurait dû avertir l’entreprise de l’existence de négociations pour les autres lots et des conséquences qui pouvaient en découler. En appel, les juges ont inversé la solution. Lors de l’audience du Conseil d’Etat du 2 décembre dernier, le rapporteur public Bertrand Dacosta avait estimé que c’était à l’entreprise de s’inquiéter de la non signature de son marché. Plus de six mois se sont écoulés entre l’attribution de son lot et la décision de déclarer l’appel d’offres sans suite, or les travaux auraient dû commencer dans ce laps de temps. L’OPAC avait-t-il commis une faute en changeant ainsi d’avis ? Non, ont répondu les sages du Palais-Royal car « aucun marché ne fut signé » et l’OPAC n’avait pris aucun engagement quant à la date de démarrage des travaux. L’organisme n’a pas davantage commis de faute quant aux délais pour communiquer le 25 février 2002 la décision prise par sa CAO le 8 février 2002 à la société Estradera, celle-ci ayant « été informée dans un délai raisonnable que l’attribution du lot n°8 était déclaré sans suite ». Selon les juges suprêmes, « jusqu’à la décision de la commission d’appel d’offres de lancer un deuxième appel d’offres sur des bases techniques nouvelles, l’office n’était pas tenu de prendre l’initiative d’informer la société des circonstances susceptibles de remettre en cause la conclusion du marché concernant le lot dont elle avait été déclarée attributaire ». En d’autres termes, L’OPAC n’avait aucun devoir d’alerte envers l’entreprise sur la tenue de négociations d’autres lots et sur leurs éventuelles conséquences.


(1) CE 30 décembre 2009, Société Estradera, n°305287,  CE 30 décembre 2009 Estradera (276.18 kB)