
VI.4.2 ou VI.4.3, ou rien du tout
Dans une décision rendue le 23 juin 2010, le Conseil d’Etat a refusé de considérer comme un manquement aux obligations de publicité l’absence d’indication aux rubriques VI.4.2 et VI.4.3 d’un avis de publicité formulé selon le modèle annexé au règlement européen du 7 septembre 2005 (1). Le droit communautaire impose pourtant de remplir l’une ou l’autre des deux rubriques concernant les modalités de recours. Mais dans cette affaire, le candidat évincé avait pu « contester utilement la procédure de passation du marché en saisissant notamment le juge du référé précontractuel d’une demande tendant à son annulation », a relevé la haute juridiction administrative. En d’autres termes, si « une telle omission a constitué un manquement de la commune à ses obligations de publicité et de mise en concurrence », le manquement « n’est pas susceptible d’avoir lésé et ne risquait pas de léser la société ».
(1) CE 23 juin 2010, Commune de Chatel, CE 23 juin 2010 commune de Chatel (25.93 kB)


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