
La dispersion des sites d’exécution rime avec allotissement
Le Conseil d’Etat vient de sanctionner le recours au marché global pour l’attribution d’un marché de gardiennage et de surveillance. Motif : l’absence d’allotissement malgré la présence de quatre sites d’intervention distincts.

Avec quatre lieux d’exécution, la région Réunion ne pouvait qu’allotir son MAPA de gardiennage et de surveillance. C’est à tout le moins ce qu’en pensent les juges du Palais-Royal. Le 23 juillet, ils ont sanctionné la procédure de passation de ce contrat passé sans allotissement (1), conformément aux conclusions du rapporteur public, Nicolas Boulouis, pour qui « la dimension géographique » de ce marché supportait des « prestations différenciables ». Le contrat concernait quatre sites appartenant à la région dans les villes de Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Pierre et Saint-Benoît. Pourtant le conseil régional a choisi de ne pas allotir et d’attribuer le marché à une seule et même entreprise le 29 mai 2009. Saisi par le préfet qui avait un doute sur la légalité du marché, le juge des référés du TA de Saint-Denis avait suspendu la procédure. Pour lui, « la région Réunion ne justifiait pas se trouver en présence de l'une des exceptions prévues par l'article 10 du code des marchés publics ». Par ailleurs, « le marché faisait bien apparaître des prestations distinctes à raison de la répartition géographique des sites objet du marché de surveillance ».
Concurrence
Le déroulement de la consultation n’a fait que confirmer la position du préfet et du juge. L’article 10 du code des marchés publics autorise le recours au marché global, « avec ou sans identification de prestations distinctes » dans le cas où le pouvoir adjudicateur « estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ». Mais ici, point de problème de concurrence, la collectivité a reçu six offres… Dans ces conditions, la haute juridiction, qui assure un « contrôle distant » par rapport à l’article 10 selon les termes du rapporteur public, ne pouvait que confirmer le jugement : « ce faisant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article 10 du code des marchés publics », a indiqué le juge suprême qui a rejeté le recours de la collectivité. Il a aussi annulé l’ordonnance du juge des référés de la CAA de Bordeaux (qui s’était prononcé après le TA) pour procédure irrégulière. Ce juge n’avait pas communiqué à la collectivité le mémoire en défense présenté par le préfet. Or « aucune disposition ne dispense la procédure de référé engagée par le préfet en vue d’obtenir la suspension d'un acte d'une collectivité territoriale, prévue à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, du respect des exigences de communication des mémoires prescrites à l'article R. 611-1 du code de justice administrative ».
(1) CE 23 juillet 2010, Conseil régional de la Réunion, CE 23 juillet 2010 région Réunion (1.83 MB)


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