Distinction entre condamnation à réparer un dommage et créance

  • 03/12/2010
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Une personne publique doit, comme tout autre, déclarer sa créance pour pouvoir récupérer éventuellement son dû par rapport au titulaire d’un marché placé en redressement judiciaire ou en liquidation (article L621-40 du code de commerce). Pour ces cas, seul le juge judiciaire est compétent. En revanche, les actions pour faire reconnaître ses droits à la suite de désordres constatés sur un ouvrage, objet du marché, relèvent du juge administratif. De ces dispositions, le Conseil d’Etat vient de tirer deux conséquences dans un arrêt du 24 novembre (1). Le fait pour une personne publique de ne pas déclarer sa créance ou de ne pas avoir demandé à être relevé de la forclusion « est sans influence sur la compétence du juge administratif » pour se prononcer sur les conclusions liées à la réparation des désordres. Deuxièmement, « il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire et susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance ». Dans le cadre d’un autre grief invoqué, la haute juridiction a aussi interprété l’article 34-1 de l’ancien CCAG Marchés publics industriels (33-1 et 33-7 du CCAG 2009) sur la garantie technique à la charge du titulaire. Celle-ci ne s’applique pas en cas de force majeure ou et de faute du maître d’ouvrage. Mais l’éventuelle faute commise par le maître d’œuvre est « sans incidence sur la mise en jeu de la garantie technique du prestataire ».

(1) CE du 24 novembre 2010, Me M. A., CE 24 novembre 2010 M.A (1.04 MB)