
DSP : petits arrangements avec le RC ou le cahier des charges
A la suite de deux référés précontractuels contre la même procédure de passation d’une DSP de transport dans le Nord, le Conseil d’Etat valide le choix du département en confirmant une certaine souplesse pour l’admission des candidats à la phase de négociation et le choix des offres.

La société Veolia Transport, candidat évincé de la procédure de passation d’une DSP de transport lancée en 2010 par le département du Nord, reprochait à celui-ci d’avoir retenu une offre non conforme au règlement de consultation et au cahier des charges. Si le juge des référés précontractuels lui avait initialement donné raison en annulant intégralement la procédure de passation, la haute juridiction administrative vient de lui donner tort (1). Premièrement, une autorité habilitée à signer une DSP peut engager des négociations avec une entreprise dont l’offre n’est pas accompagnée de tous les documents ou renseignements réclamés dans le RC ou le cahier des charges « si cette insuffisance, d’une part ne fait pas obstacle à ce que soit appréciée la conformité de l’offre aux exigences du cahier des charges et, d’autre part, n’est pas susceptible d’avoir une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats qui seront admis à participer à la négociation ». Deuxièmement, le juge doit rechercher si les irrégularités reprochées à une offre soupçonnée d’insuffisance au regard des exigences du dossier de consultation sont « telles » qu’elles empêcheraient d’apprécier sa conformité au cahier des charges ou « d’effectuer utilement une comparaison avec les autres offres présentées ». Dans le cas du 59, le juge des référés du TA de Lille a omis cette étape et ainsi commis une erreur de droit.
Offre conforme
Troisièmement, l’offre retenue était bien conforme. Le RC prévoyait la mise en place de trois types de lignes de transport non urbain de voyageurs (des lignes principales à forte fréquentation, des lignes de proximité pour des petites communes aux fréquences de passage moins élevées et des lignes dites « complémentaires, se caractérisant par des fréquences peu élevées ou par une desserte spécifique »). Les candidats devaient-ils obligatoirement faire des propositions pour les trois types de ligne ? Le groupement d’entreprises, emmené par la société la société Voyages Dupas Lebeda, dont l’offre a été retenue, n’a rien présenté au titre des lignes complémentaires. Mais le RC indiquait que l’autorité délégante évaluerait les offres « au regard de l’exploitation optimale des services (pertinence des propositions d’exploitation du service : horaires, arrêts, kilométrage en charge, le nombre et la capacité des véhicules…) et de la qualité du service ». Le Conseil d’Etat en a déduit que « ni les dispositions du règlement de consultation ni les stipulations du projet de convention n’interdisaient aux candidats de présenter une offre ne comportant pas de lignes complémentaires dès lors que l’absence de telles lignes était avantageusement compensée par un plus grand nombre de lignes fortes et de lignes de proximité assurant une meilleure qualité de service et répondant mieux aux exigences de la collectivité délégante »… Parmi d’autres griefs, il était aussi reproché à l’offre retenue une non conformité dans sa proposition de formation des conducteurs et autres personnels en matière d’accueil des personnes à mobilité réduite. Mais le département n’avait rien exigé dans ce domaine.
Pas d’obligation de demander aux entreprises de déposer une nouvelle offre
Cette ordonnance de référé précontractuel étant annulée, le juge suprême est en conséquence revenu par la suite sur le référé antérieur qui avait conduit à une première annulation partielle de la procédure de passation de la DSP. Suite à cette première décision du juge, la collectivité avait repris sa procédure au stade de l’examen des offres en analysant à nouveau les deux propositions en lice, mais sans inviter les deux candidats à déposer une nouvelle offre finale. Or la procédure avait été partiellement annulée parce que le juge des référés avait constaté l’irrégularité de l’offre de Veolia. En somme, pensait-on du côté de cette entreprise, il n’y avait pas eu de seconde chance : son offre étant déclarée irrégulière par le juge et le département ne l’ayant pas invitée à en déposer une nouvelle, elle était automatiquement évincée sans pouvoir réellement concourir à nouveau... (2) Le Conseil d’Etat a cependant confirmé la liberté des personnes publiques en la matière : « s’il a choisi de reprendre la procédure, le département du Nord, qui a réexaminé les offres finales présentées par la société Veolia Transport Nord-Pas-de-Calais et la société Voyages Dupas Lebeda et autres, n’était pas tenu d’inviter celles-ci à présenter de nouvelles offres finales ». En agissant ainsi, la collectivité n’a ni méconnu l’autorité attachée à l’ordonnance du juge des référés, ni manqué à ses obligations de mise en concurrence.
(1) CE 5 janvier 2011, Société Voyages Dupas Lebeda et autres, CE 5 janvier 2011 voyages Dupas (677.43 kB)
(2) DSP annulé : peut-on se contenter d’attribuer à la 2e offre ?


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