
Le juge doit informer les parties de la décision qu’il envisage de prendre
- 19/09/2011
Bertrand Da Costa, rapporteur public, a proposé au Conseil d’Etat d’admettre le pourvoi formé par le département des Bouches-du-Rhône contre l’ordonnance du 16 juin 2011 du TA de Marseille annulant la procédure de passation du marché public de travaux « RD 7N démolition et reconstruction du PI d’Orgon » (1). Reprenant l’article R.551-4 du code de justice administratif (2), le rapporteur public constate que le juge n’a pas donné d’informations à la personne publique quand à sa décision d’annuler la procédure.
(1) TA Marseille, 16 juin 2011, sociétés Cari et Cordioli C/ département des Bouches-du-Rhône, 1103732
(2) Article R.551-4 du CJA : « Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable ».


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