
Définition des ouvrages accessoires
La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône avait fait construire au début des années 90 des logement de fonction du personnel d‘un centre d’entretien secondaire de l’autoroute A5. Des désordres étant apparus, elle a recherché devant le TA de Dijon, la responsabilité solidaire des constructions sur le fondement de la garantie décennale. Le TA puis la CAA ont rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La cour a jugé que « la société requérante et les constructeurs sont des personnes de droit privé ; […] que les contrats ne portaient pas sur la construction de l’ouvrage autoroutier lui-même ; qu’il ne résulte pas que la SAPPR aurait agi en vertu d’un mandat que lui aurait confié l’Etat ; qu’il suit de là que les contrats passés entre cette société de droit privé et les constructeurs en cause pour la construction des pavillons litigieux, qu’ils soient ou non implantés sur le domaine public sont des contrats de droit privé qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître ». Devant le Conseil d’Etat, le rapporteur public, Bertrand Da Costa, propose de censurer l’arrêt de la CAA pour erreur de qualification juridique en jugeant que les logements n’étaient pas des ouvrages accessoires à l’ouvrage principal. Il propose de retenir comme définition des ouvrages accessoires, ceux qui ont un lien direct avec l’ouvrage principal, car ils servent au besoin de l’autoroute (bureaux techniques, locaux, logements permettant d’intervenir dans de brefs délais) ou au besoin des usagers (aires de repos, restaurants…). Il faut prendre en compte un critère spatial et un critère fonctionnel. La solution aurait été différente si les bâtiments avaient été construits à une dizaine de kilomètres. Le Conseil d’Etat devrait se prononcer rapidement.


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