
Mutualisation des services Achat de l’Etat et de ses établissements publics
L'article 201 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, moyennant la signataire d’une convention de coopération, ouvre aux établissements publics de l'Etat exerçant des missions similaires sur des périmètres géographiques différents la possibilité de mutualiser leurs fonctions supports.
Un décret (art. 1er 2°) précise ainsi que les établissements publics de l'Etat peuvent mutualiser la gestion des fonctions et moyens relatifs à « l'immobilier, à la logistique et aux achats, notamment en cas de passation d'un marché ».
Un décret (art. 1er 2°) précise ainsi que les établissements publics de l'Etat peuvent mutualiser la gestion des fonctions et moyens relatifs à « l'immobilier, à la logistique et aux achats, notamment en cas de passation d'un marché ».
Convention de coopération
Pour mémoire, l'article 201 de la loi du 21 février 2022 prévoit que la mutualisation de la gestion des fonctions et des moyen doit se réaliser soit en constituant un groupement d'intérêt public, soit en concluant une convention de coopération déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.
Cette convention mentionnée peut désigner l'un des établissements comme établissement support chargé d'assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant à but non lucratif. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l'établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte des autres établissements.
Cette convention mentionnée peut désigner l'un des établissements comme établissement support chargé d'assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant à but non lucratif. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l'établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte des autres établissements.
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JMJ

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