Pas de publicité et pas d’allotissement en cas d’urgence : le Conseil d’Etat rend un avis favorable

  • 17/07/2023
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Le Gouvernement vient de publier l’avis du Conseil d’Etat portant sur le projet de loi relatif à l’accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés ou démolis au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023. Et des modifications du code de la commande publique (CCP) sont dans les cartons (relire"Reconstruction en urgence : et hop ! Une ordonnance pour déroger au code").

Le projet de loi prévoit un nouveau cas d’exception aux obligations de publicité et de mise en concurrence en cas d’urgence.
La Haute juridiction rappelle cependant qu’il existe déjà une dérogation pour un motif d’urgence impérieuse ; régime prévu aux articles L. 2122-1 et R. 2122-1 du code de la commande publique (CCP) (relire"Emeutes urbaines : la commande publique en émoi"). Mais, comme elle le reconnaît dans cet avis : « ces dispositions sont d’interprétation stricte et admet en conséquence qu’elles ne pourraient sans doute pas être appliquées à l’ensemble des reconstructions nécessaires ».

Procédure sans publicité - Selon le Conseil d’Etat, la procédure sans publicité que souhaite mettre en place le Gouvernement ne soulève pas de difficulté d’ordre constitutionnel. Elle ne peut toutefois dispenser les pouvoirs adjudicateurs à respecter les exigences d’égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics, précise-t-il. Au regard du droit de l’Union européenne, les conseillers d’Etat ne font pas davantage de remarques. D’autant que ce dispositif envisagé ne concerne que les marchés publics de travaux inférieurs aux seuils de la directive européenne "marchés publics". 

Allotissement - Le projet de loi s’attaque également au principe d’allotissement, et étend la possibilité de recourir aux marchés globaux. Là encore, le Conseil d’Etat ne s’y oppose pas.

Financement des travaux - La Haute juridiction émet en revanche un avis plutôt défavorable quant aux financements des travaux. Plus précisément sur le mécanisme de versement des attributions aux collectivités territoriales au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui est envisagé. Il « propose de préciser dans le projet de loi que l’habilitation porte sur les modalités particulières de versement des attributions destinées aux bénéficiaires du FCTVA, rédaction qui exclut tout empiètement sur la compétence exclusive de la loi de finances ».

Enfin, s’agissant des deux autres habilitations prévues par le projet de loi permettant de lever tout ou partie des obligations de participation financière qui pèsent sur une collectivité maître d’ouvrage, lorsque d’autres personnes publiques contribuent au financement du projet, à savoir d’une part, l’obligation de participation minimale de 20 % prévue au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, des fonds de concours permettant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres de contribuer aux investissements des uns et des autres, « ces dispositifs dérogatoires ciblés n’appellent pas d’observations de la part du Conseil d’Etat ». 
 

ML