Renseignements et documents demandés aux candidats

  • 28/01/2006
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Le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l’article 45 du code des marchés publics ainsi que celles de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics « se bornent à déterminer l’étendue des renseignements et documents que la personne publique est en droit d’exiger des candidats à l’appui de leur candidature ; que, si elles interdisent à l’acheteur public de demander la présentation de travaux exécutés depuis plus de cinq ans, elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce qu’il limite les références demandées aux candidats à des travaux exécutés durant une période plus courte que les cinq dernières années, dès lors que la même période, déterminée en rapport avec l’objet du marché, est fixée pour tous les candidats ».

En l’espèce, la juridiction suprême estime que « la commune de Bourges a pu prévoir dans l’avis d’appel public à la concurrence que les entreprises candidates devaient produire des références datant de moins de trois ans pour faire valoir leurs capacités professionnelles sans méconnaître ni les limites prévues par les dispositions précitées de l’arrêté du 26 février 2004, ni les obligations de publicité et de mise en concurrence qui s’imposaient à elle » et conclut que le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de l’ordonnance sur ce point.

Conseil d'Etat, 4 novembre 2005, n° 280406, Commune de Bourges
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