
Conditions de validité d'un avenant à une délégation de service public
Dans un arrêt récent, la cour administrative d'appel de Paris rappelle les conditions de légalité d'un avenant à une délégation de service public : " la légalité d’un avenant à une délégation de service public doit s’apprécier uniquement au regard de l’absence de modification d’un élément substantiel de la délégation et non du bouleversement de son économie".
La délégation passée entre le département de Paris et la société Kéolis porte sur la mise en place et sur la gestion d'un service de transport de personnes handicapées titulaires d'une carte COTOREP. L'équilibre financier de la convention repose sur un volume annuel de déplacements compris entre un plancher et un plafond. Le nombre de courses réalisées la première année n'a pas atteint les prévisions contractuelles. Un avenant a donc été passé.
S'agissant de la légalité de l'avenant, la cour administrative d'appel considère que "les modifications apportées à la convention initiale, notamment à la faveur de la mise en place du nouveau mécanisme d’indexation des coûts, des compensations tarifaires nouvelles et de la diminution des hypothèses de fréquentation, ont pour conséquence d’augmenter notamment le taux moyen de subventionnement des courses ; qu’elles affectent la répartition initiale des charges entre le délégant et le délégataire et réduisent ainsi de manière importante le risque d’exploitation encouru par la SOCIETE KEOLIS, nonobstant le maintien dans l’avenant d’un système de dégressivité annualisée du tarif maximal annuel de la course ; que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la brève durée qui s’est écoulée entre la conclusion de la délégation de service public et la signature de l’avenant litigieux, ledit avenant doit être regardé comme modifiant substantiellement le risque d’exploitation du délégataire, lequel est un des éléments essentiels d’une délégation de service public."
Parce qu'il bouleverse l'équilibre du contrat initial, la cour administrative d'appel juge que "L’avenant du 15 juillet 2005 constitue un nouveau contrat qui devait être soumis à la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 1411-1 du code précité".
CAA Paris 17 avril 2007, 06PA02278.


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