
Absence de procédure contradictoire avant l’émission d'un titre de recettes pour le recouvrement de pénalités de retard

Par un marché conclu le 7 décembre 1998 après appel d'offres, l'office public départemental d'HLM de la Dordogne a confié à M. Serge X, entrepreneur, la réalisation du lot n°3 - gros oeuvre - de l'opération de construction de 20 logements sur le territoire de la commune de Coulounieix-Chamiers. L'office public départemental d'HLM de la Dordogne lui a infligé des pénalités de retard. Le TA de Bordeaux a rejeté par un jugement en date du 6 avril 2006, sa demande tendant qui tendait à l'annulation du titre de perception n°454 du 24 juillet 2002 par lequel le directeur de l'office public départemental d'HLM de la Dordogne l'a constitué débiteur d'un montant de 378 618,24 euros au titre desdites pénalités pour retard et à la décharge du paiement de la somme portée dans ce titre. Devant la Cour administrative, il requiert l’annulation du titre de perception et le sursis à exécution du jugement du TA. La CAA dans une décision rendue le 1er juillet 2008 rejette la requête de M.X. Pour contester la légalité du titre de perception, M. X soutient que cet acte émanait d'une autorité qui n'avait pas compétence pour l'établir dès lors que la délibération du 31 mai 2001 du conseil d'administration de l'office départemental d'HLM de la Dordogne en donnant tout pouvoir au président pour engager ou poursuivre toute procédure devant les tribunaux compétents envers l'entreprise X empêchait nécessairement le recours à l'émission d'un titre de recettes. La cour considère que « la décision du 31 mai 2001 qui habilite le président de l'établissement public à agir en justice dans le litige dont s'agit n'a pas eu pour effet de priver le président de l'office et par délégation son directeur de la compétence de principe qu'il tient de manière permanente de la délibération du conseil d'administration du 21 mai 2001 en matière d'établissement de titres de perception ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le titre litigieux était signé par une autorité incompétente ». Elle ajoute que « si M. X soutient qu'il ne pouvait faire l'objet de pénalités pour retard dans la remise des travaux par le titre de perception attaqué qui constitue une décision administrative sans avoir préalablement été mis en mesure de faire valoir ses justifications en vue de la protection de ses intérêts, il résulte de l'instruction qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une procédure contradictoire avant l'émission d'un titre de recettes en vue du recouvrement de pénalités de retard ». En outre, la juridiction estime que « M. X n'établit pas que ces retards seraient imputables à un fait de l'administration ou à d'autres causes étrangères à son comportement lui permettant d'échapper aux obligations contractuelles qui étaient les siennes à l'égard du maître de l'ouvrage et qu'il avait acceptées […]; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a reconnu à l'office public départemental d'HLM de la Dordogne le droit à réclamer à M. X des pénalités du fait de l'allongement de la durée d'exécution des travaux ».
CAA Bordeaux, 1 juillet 2008, n° 06BX01152 CAA Bordeaux, 1 juillet 2008, n° 06BX01152 (35.55 kB)


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