Pas de consultation du comité technique paritaire si le renouvellement de la DSP se fait dans les mêmes termes
La décision rendue par le TA de Pau de 5 juin 2008 illustre l’ensemble des moyens qui peuvent être invoqués à l’appui d’un recours contre une délégation de service public (DSP). Le 9 juillet 2004, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Mugron (SIAEP de Mugron), a engagé une procédure afin de renouveler le titulaire du contrat d’affermage du service public d’alimentation en eau potable. Le 8 décembre 2004, la commission d’ouverture des plis a retenu 7 candidats parmi lesquels trois seulement ont déposé des offres. A l’issue des négociations, le comité syndical du SIAEP de Mugron a, par délibération du 21 septembre 2005 approuvé le choix du président de retenir comme titulaire la société SOGEDO (titulaire sortant) et autorisé ledit président du syndicat à signer la convention d’affermage avec cette dernière. Le syndicat mixte départemental d’équipement des communes des Landes (SYDEC), candidat malheureux, saisit le tribunal administratif aux fins d’annulation de la délibération du 21 septembre 2005 et d’injonction de résilier la convention de DSP. A l’appui de sa requête, le SYDEC soulève pas moins de 13 moyens fondés tant sur la légalité externe que sur la légalité interne de la délibération. Concernant les moyens de légalité externe, le SYDEC demande au juge de considérer que le SIAEP de Mugron a méconnu les dispositions de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 en ne consultant pas le comité technique paritaire. Le magistrat rejette le moyen au motif qu’il n’y a « pas lieu de consulter le comité technique paritaire lors de la procédure de renouvellement du titulaire de la convention de délégation de service public dès lors qu’il n’est pas établi que le service délégué serait exploité dans des conditions nouvelles qui justifieraient une nouvelle consultation du comité technique paritaire ». Parmi les autres moyens, le requérant soutient que la publication de l’AAPC dans deux journaux de diffusion nationale viole l’obligation issue de la jurisprudence de la CJCE imposant une publicité européenne y compris pour la passation des contrats ne franchissant pas les seuils au-delà desquels des dispositions expresses prévoient une telle publicité. Là encore le TA rejette : « si le principe jurisprudentiel de droit communautaire, applicable aux conventions dont le montant est inférieur aux seuils, postule que le principe de non discrimination dans les échanges en fonction de la nationalité implique la transparence des procédures et donc la publicité et la mise en concurrence de leur mise en oeuvre, la cour de justice des communautés européennes réserve le cas où le marché en cause comporterait un enjeu économique très réduit qui justifierait qu’il ne puisse en aucun cas affecter les échanges intra-communautaires ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la convention en litige ne porte que sur une somme qui peut être estimée à environ 300 000 euros par an ; qu’en conséquence, eu égard au faible enjeu économique de ladite convention, aucune mesure de publicité européenne ne s’imposait ». Le SYDEC fait également valoir que le rapport du président sur le choix de l’entreprise retenue n’est pas motivé. Le juge estime pour sa part que le rapport est suffisamment motivé. Il considère que « si les motifs de ce choix n’apparaissent pas explicitement formulés, on peut les déduire des tableaux comparatifs présentés qui font apparaître que le critère du prix a été déterminant pour retenir l’offre de la société SOGEDO ; qu’en outre, ledit président expose qu’en raison notamment de la tardiveté du dépôt de la dernière offre du SYDEC des Landes, il n’a pu être retenu ». Les autres moyens soulevés connaissent le même sort. Estimant que certains d’entre eux appellent une prise de position de la cour administrative d’appel, le SYDEC a interjette appel de la décision.
TA Pau, 5 juin 2008, SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES, n°0502209
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