La cession d'un spectacle à une personne publique est un marché public

  • 31/10/2008
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Dans une décision rendue le 23 septembre 2008, la cour administrative d’appel de Versailles est revenue sur la qualification d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle à une personne publique et sur ses conditions de résiliation. Etait en cause, le contrat conclu, le 2 septembre 2005, entre la commune de Garges-lès-Gonesse et la SOCIETE TS3 ayant pour objet de céder, à raison d’une représentation, à la commune de Garges-lès-Gonesse, les droits qu’elle détient sur la production du spectacle de l’artiste Raphaël. Condamnée par le TA de Cergy-Pontoise à verser à la commune la somme de 22 250,48 euros, la société a fait appel du jugement. Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente dans la mesure où le contrat n’a pas le caractère de contrat administratif. Elle ajoute que l’annulation de la représentation était dument justifiée en raison de l’état de santé de l’artiste. Elle pouvait invoquer les dispositions de l’article 11 du contrat qui prévoient expressément la suspension, la résolution ou la résiliation du contrat en cas de force majeure liée à la maladie dûment constatée de l’artiste. S’agissant de la compétence de la juridiction administrative, le juge considère : « qu’un contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle à une personne publique consiste dans l’achat, par cette personne publique, d’une prestation de service et est donc conclu à titre onéreux par un pouvoir adjudicateur en vue de répondre à ses besoins en matière de service ; qu’un tel contrat doit ainsi être regardé comme un marché public au sens des articles 1er et 2 du code des marchés publics, dont la commune a en outre estimé à bon droit que sa passation pouvait être dispensée de mise en concurrence et de publicité préalables dès lors, d’une part, que cette prestation de service était expressément exclue de la liste des prestations énumérées à l’article 29 du code des marchés publics et, d’autre part, qu’en application des dispositions précitées des articles 30 et 35 du code des marchés publics, toute mise en concurrence et tout avis de publicité étaient manifestement rendus inutiles ou impossibles par le fait que ce marché ne pouvait être confié qu’à la SOCIETE TS3 en tant qu’elle détenait les droits de production du spectacle de l’artiste Raphaël ». En revanche concernant la résiliation du contrat, le magistrat estime que « compte tenu des énonciations [du] certificat médical, corroboré par deux témoignages circonstanciés, l’annulation du spectacle doit être regardée comme résultant d’une « maladie dûment constatée » de l’artiste, au sens de l’article XI du contrat, constitutive d’un cas de force majeure à raison duquel le contrat litigieux pouvait être résilié de plein droit sans indemnité d’aucune sorte ». La cour administrative d’appel conclut donc à l’annulation du jugement du TA de Cergy-Pontoise.

CAA Versailles, 23 septembre 2008, SOCIETE TS3, n°07VE02324