Propos calomnieux ou délit de favoritisme ?

  • 07/10/2009
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Une société d’économie mixte (SEM) reprochait à un titulaire d’avoir enregistré indûment, à son nom, à l’INPI l’enseigne « Palais », qu’il n’acceptait de restituer que si des factures étaient payées par la SEM. Entendu en qualité de témoin assisté, pour tentative d’escroquerie et faux, le titulaire a déclaré à cette occasion, qu’il avait eu connaissance du cahier des charges une semaine avant tous les autres candidats. Suite à ces déclarations, la SEM a fait l’objet d’une enquête pour favoritisme, elle a donc porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de dénonciation calomnieuse. Le juge d’instruction a rendue une ordonnance de refus d’informer. Pour confirmer cette ordonnance, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence énonce, « qu’en se fondant sur les seules pièces annexées par le procureur de la République à son réquisitoire, que les propos de X..., visés dans la plainte, ont été tenus alors qu'elle était entendue en qualité de témoin assisté dans une procédure distincte instruite du chef de tentative d'escroquerie, à laquelle la partie civile n'a pas accès ; que les juges en concluent que ces propos ne peuvent, en l'absence de spontanéité, être constitutifs d'une dénonciation calomnieuse ni recevoir aucune qualification pénale ». La chambre criminelle de la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel aux motifs que « selon les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que, si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ». Elle ajoute « qu'en vertu de l'article préliminaire du même code, la procédure pénale doit être contradictoire ». La chambre criminelle en conclut que « en prononçant ainsi, en l'absence de tout acte propre à l'affaire en cause et sans avoir vérifié par une information préalable et contradictoire la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ».

Cass, crim., 1er septembre 2009, 08-88426

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