Retour sur la notion de dépenses utiles

  • 13/11/2009
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Une convention a été conclue le 8 mars 1991 entre la commune d’Etampes et la Société d’économie mixte d’actions pour la revalorisation des déchets et des énergies locales (Semardel) portant sur le traitement des résidus urbains collectés par les services municipaux. La tarification des prestations est  effectuée en fonction du tonnage traité par la société. En juillet 2005, le Tribunal administratif de Versailles, a, d’une part, déclaré que la convention précitée du 8 mars 1991 était entachée de nullité faute d’avoir été conclue conformément aux dispositions du code des marchés publics, d’autre part, estimé que la Semardel avait droit, à hauteur de cinquante pour cent, au remboursement de celles de ses dépenses qui avaient été utiles à la commune d’Etampes et, enfin, ordonné une expertise pour fixer le montant de l’indemnité due à la société Semardel. Un second jugement du TA de Versailles de juillet 2007 a condamné la commune à verser à la société une somme de 546 990,60 euros TTC au titre des dépenses utilement exposées par cette dernière au profit de la commune ainsi qu’une somme de 27 232,92 euros au titre des frais d’expertise. Insatisfaite, la personne publique relève appel de ce jugement en tant que le montant de l’indemnité allouée à la société Semardel serait excessif et qu’elle n’avait pas à supporter les frais de l’expertise. La commune soutient devant la cour administrative d’appel de Versailles que « c’est à tort que les premiers juges ont pris en compte, pour la détermination de l’indemnité due à la société Semardel, la somme demandée par celle-ci au titre du réaménagement des sites d’entreposage des déchets arrivés au terme de leur utilisation, dans la mesure où ces travaux de remise en état ne peuvent intervenir que postérieurement à la date à laquelle a été constatée la nullité de la convention ». Dans sa décision du 17 septembre 2009, la cour considère que « il ressort des pièces du dossier que la société Semardel a l’obligation légale, lorsqu’elle cesse d’utiliser un centre d’enfouissement technique, de procéder à des travaux de réaménagement et de replantation du site en cause ; que les sommes mises en réserve par la société Semardel afin de procéder à cette remise en état constituent donc, en dépit de leur caractère futur, une dépense utile pour la commune d’Etampes dans la mesure où, compte tenu des obligations légales existant en la matière, celle-ci aurait dû les acquitter si elle avait procédé elle-même au traitement de ses déchets urbains ; que, par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur matérielle que les premiers juges ont, au vu des conclusions de l’expertise, après avoir fixé le montant des dépenses en question en fonction du tonnage de résidus donné en traitement par la commune d’Etampes à la société Semardel au cours de la période 1995/1998 et du coût moyen de traitement d’une tonne desdits résidus, pris en compte les coûts estimés par la société Semardel pour la remise en état du site de Braseux ».

CAA Versailles, 17 septembre 2009, Commune d’Etampes, 07VE02352

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